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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 janv. 2023, n° 2206054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B E, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une première erreur d’appréciation s’agissant des liens entretenus avec ses enfants ;
— elle est entachée d’une seconde erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2023 :
— le rapport de Mme C, rapporteuse,
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, a demandé à l’autorité consulaire de l’ambassade de France à Oran la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de parent des enfants A E et D E, ressortissants français respectivement nés les 7 décembre 2013 et 6 février 2019. L’autorité consulaire a rejeté sa demande le 10 novembre 2021. Par une décision du 9 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé à l’encontre du refus de l’autorité consulaire. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision du 9 mars 2022.
2. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a relevé que : « - Monsieur E B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ait contribué ou contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ni qu’il leur apporterait un soutien affectif et qu’il communiquerait régulièrement avec eux. () / – Au surplus, il ne justifie pas de ressources financières suffisantes et pérennes pour couvrir ses frais durant son long séjour en France. / -Enfin, Monsieur E B ayant fait l’objet d’une condamnation, le 12 novembre 2020, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales, sa présence en France représente une menace à l’ordre public. () ».
3. En premier lieu, il ressort de la feuille de présence à la séance du 9 mars 2022, produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée lors de cette séance de son président suppléant et de représentants du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, du ministère de l’intérieur, de la juridiction administrative et du ministère chargé de l’immigration, régulièrement nommés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que relève la commission de recours, le requérant justifie se trouver dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, et en l’absence de contradiction en défense sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
5. En troisième lieu, toutefois, il est constant que l’intéressé a été condamné le 12 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violences et de harcèlement sans incapacité envers son ex-épouse et de diffusion d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel impliquant la sœur de son ex-épouse. Il a, en conséquence, été obligé de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Hérault du 4 décembre 2020. S’il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une inscription au système d’information Schengen aux fins de non admission sur les territoires de la France et de la Slovaquie, cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à justifier le refus de délivrance du visa d’établissement sollicité. En revanche, au vu de la nature et de la gravité des faits, et compte tenu de leur caractère récent, les éléments liés à la procédure pénale sur lesquels s’est fondée l’administration sont de nature à justifier que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce que la présence du requérant en France représente une menace pour l’ordre public.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a vécu avec sa fille A jusqu’en 2018, date à laquelle la mère de l’enfant a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier d’une demande de divorce puis a quitté le domicile familial avec sa fille. Le requérant explique, sans être contredit, avoir exercé son droit de visite et d’hébergement réservé par l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2018, auquel se sont ajoutées des visites auprès du nouveau-né Youssef, organisées de façon amiable jusqu’au mois de juin 2019. Compte tenu de l’évolution particulièrement conflictuelle des relations entre les ex-époux, le juge de la mise en état de la Cour d’appel de Montpellier a institué, par ordonnance du 4 octobre 2019, un droit de visite médiatisée en France en vue de maintenir des liens affectifs apaisés entre les enfants et leur père, tout en maintenant leur interdiction de sortie du territoire français. Pour autant, outre que ces éléments sont antérieurs à la condamnation pénale du demandeur, le requérant n’établit pas que la Cour d’appel de Montpellier, devant laquelle il a interjeté appel de l’ordonnance précitée du 3 décembre 2018, aurait porté la même appréciation sur les obligations et mesures juridictionnelles dont il a fait l’objet ou bénéficié au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants et a porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles à fin injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteuse,
M. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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