Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 avr. 2026, n° 2601127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et par un mémoire, enregistrés sous le n° 2601127, respectivement le 27 mars 2026 et le 7 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un examen complet de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-21 de ce même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il est défavorablement connu des services de police ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il était en possession d’une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel il serait admissible ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces les 7 avril 2026 et 8 avril 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601128 le 27 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police d’Epernay et interdiction de sortir de l’arrondissement d’Epernay sans autorisation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, sa motivation est erronée, fallacieuse et stéréotypée ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement et qu’il aurait entendu se soustraire à une mesure d’éloignement ;
- ses obligations de pointage sont entachées d’une erreur d’appréciation et portent atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure d’assignation à résidence méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces les 7 avril 2026 et 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Gabon, représentant M. C….
Le préfet de la Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2601127 et n° 2601128 sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C…, ressortissant arménien né le 11 juin 1996, déclare être entré en France le 3 juillet 2017. Le 8 mars 2018, il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2019. M. C… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 22 août 2019. Le 8 novembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 9 décembre 2021, l’intéressé a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 13 avril 2023, M. C… a sollicité à nouveau une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés des 4 et 20 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 février 2026, le préfet de la Marne a confié l’intérim du poste de secrétaire général de la préfecture de la Marne à M. A… B…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, et lui a donné délégation à l’effet de signer, à compter du 16 février 2026, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. C… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le requérant se prévaut de ce qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis 2017 avec son épouse, que leur enfant est scolarisé en France, que toutes ses attaches familiales demeurent en France et qu’il justifie d’une intégration socio-professionnelle en France. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, en dehors des attaches familiales dont il se prévaut. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont la demande d’asile et la précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour ont été rejetées, s’est maintenu sur le territoire français en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 22 août 2019, 10 septembre 2020 et 9 décembre 2021. Son épouse a également été déboutée de sa demande d’asile et a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Il n’est pas contesté qu’elle se trouve en situation irrégulière à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de M. C…, avec son épouse et son enfant, qui sont tous de nationalité arménienne, ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine, où le requérant y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an et où il n’établit pas y être dépourvu de toute attache. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Ainsi, ni ces éléments, ni le fait que M. C… pratique la lutte dans un club sportif dans les activités duquel il est fortement investi, pas plus que le suivi de cours de français et les activités de bénévolat dont il se prévaut, ne sont de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, si M. C… justifie de l’exercice de quelques activités salariées en 2020 et se prévaut de ce que le club sportif de lutte dans les activités duquel il s’investit souhaite l’embaucher comme entraineur, ainsi que d’une promesse d’embauche pour un emploi viticole produite à l’appui de sa demande de titre de séjour en 2023, ces seules circonstances ne sauraient pas davantage suffire à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. ».
Le requérant, qui n’allègue ni n’établit avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-21 précité, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait méconnu ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, et en dépit de la circonstance qu’il pratique la lutte à haut niveau dans un club sportif dans les activités duquel il s’est investi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son enfant mineur âgé de sept ans ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, M. C… soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’il était défavorablement connu des services de police. Toutefois, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. C… a été condamné à deux reprises pour des faits de conduite sans permis commis en récidive et de conduite sans assurance. Il s’est ainsi défavorablement fait connaître des services de police et de l’autorité judiciaire. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
M. C… soutient que le préfet de la Marne ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu’il était en possession d’une autorisation provisoire de séjour à la date de la décision attaquée. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour valide à la date de la décision en litige. En tout état de cause, à supposer même qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour valide à la date de la décision attaquée lui permettant de demeurer régulièrement sur le territoire français durant le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour sollicitée en 2023, la décision contestée lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité a implicitement mais nécessairement abrogé une telle autorisation. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de son article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 19 à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer que ce moyen soit dirigé contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il est constant que M. C… a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement dont la légalité a par ailleurs été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut en particulier de ce que son enfant est scolarisé sur le territoire français, qu’il exerce comme entraîneur au sein d’une équipe de lutte et que sa présence est nécessaire aux côtés de sa femme actuellement enceinte. Toutefois, M. C… et sa conjointe sont en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. C…, dont tous les membres sont de nationalité arménienne, ne puisse se reconstituer dans son pays d’origine, ni que son enfant mineur ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer que ce moyen soit également dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il doit également être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A supposer que ce moyen soit également dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il doit être écarté comme inopérant pour les mêmes raisons, cette décision n’ayant pas davantage pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée indique notamment que M. C…, dont la nationalité arménienne a été rappelée, pourra être éloigné à destination de son pays d’origine, ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être éloigné manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que M. C… pourra être éloigné à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, M. C…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le pays dont il a la nationalité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible. En outre, la circonstance que le préfet n’établit pas qu’il est admissible dans un autre pays est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient que la décision contestée contrevient aux stipulations de l’article 3 précité, en se référant aux éléments de sa demande d’asile, sans d’ailleurs les produire ni apporter de précisions. Cependant, il est constant que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 octobre 2019. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques réels et actuels de peines ou traitements contraires à l’article 3 précité, en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est en tout de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 27 et 28, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
L’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé et en faisant notamment état des circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il n’a pu formuler ses observations, ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. C… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait en soutenant que la motivation de l’arrêté attaqué est erronée et fallacieuse, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, si le requérant soutient que le préfet ne démontre pas qu’il aurait entendu se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé à destination de son pays d’origine ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
D’autre part, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement des dispositions citées au point 35, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, l’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine excepté les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police d’Epernay et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement d’Epernay sans autorisation préalable. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être hébergé par la Croix-Rouge française à Epernay. S’il soutient qu’il ne peut se rendre tous les jours de la semaine au commissariat aux heures indiquées au regard de sa vie privée et familiale et de l’exercice de son activité professionnelle, de telles considérations sont insuffisantes pour démontrer que la mesure contestée ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée dans son principe et ses modalités d’exécution. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués des 4 mars 2026 et 20 mars 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601127 et n° 2601128 de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. DOS REIS
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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