Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 novembre 2025, M. G… C… et Mme B… C…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes H… C…, F… C…, D… C…, E… C…, et A… C…, représentés par M Guérin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 24 juin 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer, ainsi qu’aux jeunes F…, D…, E… et A… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de leur délivrer, ainsi qu’aux jeunes F…, D…, E… et A…, les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de la demande et de rendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros HT à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais prévisibles d’instruction des affaires au fond ;
* ils ont été diligents ;
* du seul fait de la durée de la séparation familiale ; le jeune H… C… a quitté l’Afghanistan le 1er mars 2022 et n’a plus revu sa famille depuis, en tant que mineur isolé et réfugié en France, il est placé en situation de particulière vulnérabilité et nécessite la présence de sa famille à ses côtés ;
* en raison du préjudice grave et immédiat porté à leur situation et aux intérêts qu’ils entendent défendre, dès lors qu’ils ont été contraints de retourner en Afghanistan suite à l’expiration de leurs visas pakistanais, pays où l’insécurité prévaut, en particulier pour les femmes ; ils sont contraint de vivre cachés et dans la crainte de persécutions, en ce qu’ils sont considérés comme des opposants au régime taliban en raison de la fuite de leur fils qui a obtenu le statut de réfugié en France et en raison de leur propre fuite au Pakistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure les privant d’une garantie :
** au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas sollicité les pièces manquantes indispensables à l’instruction de leurs demandes ;
** au regard des dispositions de l’article R. 561-3 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’apparaît pas que le ministre chargé de l’asile ait sollicité de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la certification de leur situation de famille, ni que l’OFPRA ait transmis cette certification au ministre ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que seul un motif d’ordre public pouvait valablement fonder les refus de visa ;
* elle méconnait les dispositions de l’article de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le lien de filiation qui les unit à leur fils H… C…, bénéficiaire du statut de réfugié, n’est pas remis en cause ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil, dès lors que les actes d’état civils étrangers sont présumés authentiques et l’administration n’a pas établi le caractère frauduleux des documents, ni de manière objective, ni s’agissant de l’intention dolosive ; l’acte de naissance du jeune H… C… établit par l’OFPRA, prouve le lien de filiation qui les unit à lui, et la production des actes de naissance des jeunes F…, D…, E… et A… C… prouvent qu’ils ont les mêmes parents, et sont ainsi issus de la fratrie du réunifiant ; par ailleurs les liens familiaux résultent des déclarations constantes du jeune H… C… auprès de l’OFPRA et des éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est porté une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; le jeune H… C… est mineur et privé de ses représentants légaux, il est par ailleurs très inquiet pour sa famille qui vit dans des conditions d’insécurité en Afghanistan ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce qu’il relève de l’intérêt de l’ensemble des enfants du foyer que la famille soit réunie en France ; d’autre part, les conditions de vie des jeunes F…, D…, E… et A… C… ne respectent pas leur intérêt supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 novembre 2025 sous le numéro 2519523 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Guérin, avocate de M. et Mme C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C…, a été enregistrée le 26 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le jeune H… C…, ressortissant afghan né le 28 septembre 2012, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 3 octobre 2023. Le 17 mars 2025, M. G… C… et Mme B… C…, ses parents allégués, ont présenté une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en leur nom et en celui des jeunes F…, D…, E… et A… C…, au titre de la réunification familiale. Par décisions du 24 juin 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. G… C… et Mme B… C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions consulaires.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision dont M. et Mme C… demandent la suspension a pour effet de prolonger la séparation de la famille. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de ce que le motif opposé tenant à ce que les actes d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec le réunifiant procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 24 juin 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer, ainsi qu’aux jeunes F…, D…, E… et A… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Ainsi que cela a été dit au point 2, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guérin, conseil de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guérin par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 24 juin 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer, ainsi qu’aux jeunes F…, D…, E… et A… C…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des requérants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M Guérin, avocate de M. et Mme C…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. A défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle de M. C…, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… C…, à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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