Confirmation 6 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 sept. 2021, n° 20/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 février 2020, N° 18/01083 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 06 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01836 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUIK
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/01083, en date du 26 février 2020,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié EHPAD – 1 avenue Kennedy – 25110 BAUME-LES-DAMES
représenté par sa tutrice l’UDAF DU DOUBS
domiciliée en cette qualité […]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007022 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AVSEA), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Renaud GERARDIN de l’AARPI G2A, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2013, le juge des tutelles d’Epinal a placé sous tutelle M. Y X, né le […] à Vesoul, et a désigné l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (ci-après AVSEA) en qualité de tutrice.
M. X a été hébergé au sein de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital de Foucharupt à Saint-Dié-des-Vosges du 29 juin 2015 au 10 février 2016, date à laquelle il a été placé à l’EHPAD de Baume-les-Dames dans le Doubs.
Par ordonnance du 31 mars 2016,1'AVSEA a été déchargée de ses fonctions en raison de l’éloignement géographique de M. X et l’UDAF du Doubs (ci-après UDAF 25) désignée ès-qualités.
M. X a eu 60 ans le 12 novembre 2017.
Par acte du 10 avril 2017, M. X a fait assigner l’AVSEA devant le tribunal de grande instance d’Epinal faisant valoir que l’AVSEA avait omis de demander une dérogation en raison de son âge afin qu’il soit admis en maison de retraite ce qui est à l’origine d’un préjudice financier important pour lui puisqu’il a dû régler l’intégralité de ses frais d’hébergement.
Par jugement contradictoire du 26 février 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à l’AVSEA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que l’AVSEA n’avait pas commis de faute dans la gestion du dossier de M. X aux motifs que l’EHPAD de Saint-Dié-des-Vosges a communiqué le 10 février 2017 une demande de dérogation signée le 23 juin 2015 par l’adjoint du directeur de la maison de l’autonomie et de la solidarité et qu’à la lecture de la décision du président du conseil départemental de la Haute Saône et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2019 rejetant la demande de dérogation de l’UDAF, il apparaît que ce rejet est sans lien avec la précédente gestion administrative du dossier de M. X.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 septembre 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 mars 2021, au visa des articles 421 et 496 du code civil, M. X demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris, et de :
— constater la faute de l’AVSEA ;
— dire et juger l’AVSEA responsable du préjudice subi ;
— condamner l’AVSEA à verser à M. X représenté par sa tutrice l’UDAF du Doubs la somme de 30 392,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner l’AVSEA à payer à M. X représenté par sa tutrice l’UDAF du Doubs la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 mars 2021, l’AVSEA demande à la cour de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner M. X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 avril 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 31 mai 2021 et le délibéré au 6 septembre 2021.
Au visa des articles 496 et 421 du code civil, M. X rappelle que l’AVSEA, ès-qualités de tuteur, avait l’obligation d’accomplir tous actes, toutes demandes, toutes diligences en vue de sauvegarder ses intérêts. Lorsqu’elle a décidé de le placer à l’unité de soins longue durée de Foucharupt puis à l’EHPAD de Baume-les-Dames, elle devait demander une dérogation car il n’avait pas encore atteint l’âge de 60 ans, ainsi que l’aide sociale et l’APA puisqu’il n’avait que l’allocation adulte handicapé comme ressources.
M. X soutient que la demande de dérogation n’a pas été faite et que ce fait est à l’origine des rejets de ses demandes d’aide sociale et des recours introduits par son nouveau tuteur. Sur son préjudice, il explique avoir été contraint de payer l’intégralité de ses frais d’hébergement, soit une somme de 44 583,34 euros alors qu’il aurait dû seulement régler 70 % du montant de son allocation adulte handicapé, soit une somme de 14 190,57 euros ce qui le conduit à solliciter une somme de 30 392,77 euros en réparation de son préjudice.
M. X conteste le jugement de première instance en ce qu’il a retenu pour le débouter le document du 23 juin 2015 qui n’est qu’un avis favorable à une demande de dérogation signée par l’adjoint du directeur de la maison de l’autonomie et de la solidarité alors que la demande doit être faite uniquement auprès du président du conseil départemental, seul habilité à autoriser une telle dérogation.
A titre liminaire, l’AVSEA rappelle que la mesure de protection de M. X a été confiée à l’UDAF à compter du 31 mars 2016 et qu’il ne saurait être formulé de griefs à son encontre pour la période postérieure au 31 mars 2016.
L’AVSEA soutient que le rejet de la demande d’aide sociale par le président du conseil départemental du Doubs, confirmé par le tribunal administratif, n’est en aucun cas lié à l’absence de demande de dérogation préalable par elle mais au fait qu’il a été estimé que l’état de santé et la situation du majeur protégé ne relevaient pas d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mais d’un maintien en hébergement en foyer de vie (FOV).
L’AVSEA soutient avoir fait une demande d’aide sociale pour M. X qui a été rejetée le 23
mars 2016. Cette décision a été contestée devant la commission départementale d’aide sociale de la préfecture de Haute-Saône et une décision de rejet a été rendue le 25 mai 2016.
Sur le préjudice allégué, l’AVSEA relève que la demande porte sur les frais d’hébergement engagés en Haute-Saône pour la période de février 2016 à novembre 2017, alors qu’elle a été déchargée de la tutelle le 31 mars 2016. Elle ajoute que l’UDAF 25 s’est vu également opposer un refus et qu’elle ne justifie pas de la situation obérée de M. X rappelant que l’aide sociale consiste en une obligation des collectivités publiques à prendre en charge les personnes en état de besoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 22 mars 2021 par M. X et le 5 mars 2021 par l’AVSEA, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Aux termes des articles 9 du code de procédure civile 496 et 421 et du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
La responsabilité d’autrui ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, M. X affirme que l’AVSEA a commis une faute en ne sollicitant pas de dérogation en raison de son âge lors de son admission à la maison de retraite de Saint-Dié-des-Vosges le 29 juin 2015 ce qui serait à l’origine du refus ultérieur de prise en charge partielle de ses frais d’hébergement qui lui a été opposé ainsi qu’à l’UDAF 25, chargée de sa mesure de tutelle à compter du 31 mars 2016.
Or, il convient de relever qu’à l’appui de cette affirmation, M. X ne justifie ni des textes ni des critères qui lui auraient permis d’obtenir une dérogation à son admission en EHPAD avant l’âge légal mais se contente d’affirmer que cela doit se déduire du courrier du 7 septembre 2017, du département de la Haute-Saône ayant fait droit à sa demande d’aide sociale à compter du 12 novembre 2017, soit à partir de ses 60 ans. Il sera néanmoins relevé que cet accord est formulé sous réserve de la récupération de toutes les ressources (y compris des intérêts du capital placé) de M. X, qui avait atteint l’âge légal pour être admis en EHPAD. Les circonstances étant de ce simple et dernier fait très différentes, ce document est insuffisant à établir à lui seul que M. X était éligible à la dérogation sollicitée.
Au surplus et comme retenu par le premier juge, à la lecture de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Saône du 14 octobre 2016 et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2019, il apparaît que l’absence de dépôt d’une demande de dérogation en juin 2015 ne constitue pas l’un des motifs du refus de dérogation opposé à M. X représenté par son tuteur l’UDAF 25.
La commission d’aide sociale n’a fait que constater l’absence de demande de dérogation et motivé son refus par la décision du 1er octobre 2015 de la CDAPH des Vosges, ce que le tribunal administratif a retenu en ajoutant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision de la commission, que le constat admission de M. X en EHPAD, sans avoir préalablement obtenu de dérogation, constituerait l’un des motifs du refus de dérogation.
Enfin, à l’appui de sa demande, M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice, ses frais d’hébergement ayant été honorés comme en atteste les courriels de sa banque expliquant que les oppositions à tiers détenteur ont pu être réglés par les fonds disponibles sur ses différents comptes et livrets.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
M. X, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’AVSEA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner M. X à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X, représenté par l’UDAF 25, à payer à l’AVSEA la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X, représenté par l’UDAF 25 aux entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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