Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 31 mars 2025 et les 15 et 16 avril 2025, Mme B A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur C, représentée par Me Millot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de délivrer à Mme A et à l’enfant mineur C des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision attaquée prive le père de l’enfant, qui bénéficie de la protection internationale en France, de lui rendre visite dans son pays de résidence, d’autre part, que les conditions de vie des demandeuses de visa sont précaires et enfin qu’elles sont victimes de menaces au Bénin ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle est dépourvue de motivation ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation sa situation familiale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans autre précision ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation du lien de famille qui l’unit au réunifiant dès lors que si ce dernier a eu une relation avec une autre femme, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de remettre en cause leur lien de concubinage ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sans autre précision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le réunifiant bénéficie de la protection internationale depuis le 1er juin 2023 et que les demandeuses de visa ont attendu le 18 avril 2024 pour déposer des demandes ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’y est substituée ;
* le moyen du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’y est substituée ;
* le moyen du défaut d’examen par l’autorité consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire ;
* il n’est pas démontré l’existence d’un concubinage suffisamment stable et continu entre Mme A et le réunifiant antérieurement à la date de sa demande d’asile, dès lors d’une part, que les pièces produites sont postérieures à la demande et, d’autre part, que le réunifiant est le père d’un enfant né en 2021 d’une autre union, de sorte que la requérante n’entre pas dans le champ de la réunification familiale ;
* il est dans l’intérêt de l’enfant mineur C de rester vivre auprès de sa mère au Bénin.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2503974 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations de Me Leroy, substituant Me Millot représentant la requérante, qui soutient que la requête est également dirigée contre la décision implicite née 5 février 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions consulaires, que l’urgence est caractérisée compte tenu des menaces dont les requérantes font l’objet au Bénin en raison de leur lien avec le réunifiant et que la relation de concubinage est stable et continue, y compris antérieurement à la demande d’asile du père de l’enfant, dès lors que la relation avec une autre femme et la naissance d’un enfant de cette union n’ont pas remis en cause le couple ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures et fait valoir que la pièce produite pour attester des menaces existantes au Bénin a plus de quatre mois et que les éléments produits pour établir le caractère stable et continu du concubinage sont postérieurs à la demande d’asile du père de l’enfant effectuée en septembre 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée à 10h06 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Cotonou a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à l’enfant mineur C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite née le 5 février 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Cotonou.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité la décision implicite de rejet née le 5 février 2025 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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