Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. / Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 5 et 23 mai 2025 sous le numéro 2504215, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille aurait implicitement ordonné la cessation totale des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui lui avaient été allouées à compter du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle se voit retirer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du même code ;
— est également entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas été informé de la possible cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
— méconnaît tant les stipulations des article 20 et 21 de la directive 2013/33 que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité, l’OFII n’ayant pas tenu compte de sa grossesse ;
— souffre, pour les mêmes raisons, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation
— et est entachée, pour les mêmes motifs, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est, à titre principal, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre un acte n’existant pas et ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. / Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 15 et 23 mai 2025 sous le numéro 2504605, Mme B A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille a ordonné la cessation totale des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui lui avaient été allouées à compter du 29 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle se voit retirer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du même code ;
— est également entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas été informé de la possible cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
— méconnaît tant les stipulations des article 20 et 21 de la directive 2013/33 que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité, l’OFII n’ayant pas tenu compte de sa grossesse ;
— souffre, pour les mêmes raisons, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation
— et est entachée, pour les mêmes motifs, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Girsch, représentant Mme A, qui conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’OFII ne pouvait pas, sans méconnaître, les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la seule absence de Mme A à l’une des convocations de la préfecture du Nord dans le cadre de la mise en œuvre de son transfert, était de nature à justifier la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil querellée ;
— Mme A étant absente et l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant guinéenne, née le 23 avril 1997, a déposé en France une demande d’asile qui a été enregistrée le 29 mars 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord, après avoir constaté que Mme A avait notamment sollicité l’asile en Bulgarie, le 8 octobre 2023, a, par un arrêté du 13 juin 2024, ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités bulgares. Et si cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal de séant du 4 septembre 2024, le préfet du Nord a, le 22 octobre 2024, de nouveau ordonné le transfert de Mme A aux autorités bulgares, dont l’exécution, après qu’elle ait été déclarée en fuite suite à sa non-présentation à des rendez-vous fixés par l’autorité préfectorale, doit intervenir avant le 26 mars 2026. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant été informé de ce non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, a, le 14 avril 2025, fait part à Mme A de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en l’invitant à présenter ses observations dans les 15 jours sur une telle mesure, puis a, par une décision du 7 mai 2025, effectivement mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressée. Par les présentes requêtes Mme A sollicitent tant l’annulation de cette dernière décision que celle de la décision implicite, ayant le même objet, qui serait née le 30 avril 2025, 15 jours après que Mme A ait été invitée à présenter ses observations sur l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504215 et n° 2504605 visées ci-dessus concernent la situation d’une même requérante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2504215 et 2504605.
Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le numéro 2504215 :
4. En l’espèce, à considérer même que la lettre du 14 avril par laquelle le directeur territorial de l’OFII a fait part à Mme A de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil ait pu faire naître, après un silence de 15 jours de l’administration, une décision implicite ordonnant effectivement le retrait des conditions matérielles d’accueil de la requérante, cette décision a, en tout état de cause, disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de l’édiction, le 7 mai 2025, d’une décision explicite procédant à un tel retrait. Par suite, il y a, à tout le moins lieu de constater que le litige, enregistré sous le numéro 2504215, a perdu son objet en cours d’instance. La requête, enregistrée sous le numéro 2504215, de Mme A est donc bien irrecevable et doit, comme telle être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’instance, enregistrée sous le numéro 2504605, qui sont dirigées contre la décision du 7 mai 2025 :
5. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
6. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’autorité préfectorale, afin notamment d’échapper au transfert vers un autre Etat membre, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
7. En l’espèce, il est reproché à Mme A de ne pas s’être présentée à deux rendez-vous des 23 décembre 2024 et 10 février 2025, auxquels elle aurait été convoquée par deux lettres de la préfecture du Nord datées, respectivement, des 22 octobre et 24 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des convocations et avis de passage fournis ainsi que du relevé du courrier de Mme A par l’organisme où elle bénéficie d’une domiciliation postale, que, ainsi que cela a été développé à l’audience, il n’est pas établi que la convocation du 22 octobre 2024 ait été adressée à Mme A et encore moins réceptionnée. Il suit de là, qu’en l’espèce, Mme A ne peut se voir reprocher que l’absence à une convocation de l’autorité préfectorale en date du 10 février 2025. Et, outre que cette absence à une seule convocation ne saurait constituer l’un des cas exceptionnels prévu au point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée apparaît manifestement disproportionnée dans le cas de Mme A. En effet cette dernière, quand bien même elle bénéficierait d’un logement mis à disposition par le père de son futur enfant, était enceinte au jour d’adoption de la décision attaquée. Elle présente donc une vulnérabilité et des besoins en matière d’accueil qui font obstacle à ce que sa seule absence à une convocation de la préfecture du Nord en vue de l’exécution de son transfert à destination de la Bulgarie justifie qu’il soit mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, doivent accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verse toutes les prestations dont elle a été irrégulièrement privée depuis le 7 mai 2025. Il sera donc enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille d’y procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance 2504605, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Girsch, avocate de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Par contre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504215, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2504215 et 2504605.
Article 2 : La décision du 7 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme A, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de rétablir Mme A dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verser toutes les prestations dont elle a été irrégulièrement privée depuis le 7 mai 2025
Article 4 : L’OFII versera, dans l’instance enregistrée sous le numéro 2504605, à Me Girsch, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Girsch et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504215 et 2504605
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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