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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de le munir, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail jusqu’à l’issue du réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bascule en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant à un placement en retenu, à une mesure d’éloignement et à un placement en rétention ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche d’effectuer un stage professionnel nécessaire à la validation de son année académique ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510068, enregistrée le 10 juin 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juin 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Rosin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et demande en outre que les mesures d’injonctions demandées soient assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 2 novembre 2006, est entré en France en tant que mineur isolé et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a déposé une demande de titre de séjour le 10 octobre 2024 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A réside habituellement en France au moins depuis le mois de juillet 2022 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine et qu’il est engagé dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. Il résulte également des pièces produites que la décision contestée a pour effet de priver le requérant de la possibilité de poursuivre légalement la formation, dans laquelle il est engagé depuis 2022, préparant, après avoir obtenu son certificat d’aptitude professionnelle « électricité » en 2024, son baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » dans le cadre duquel il a conclu une convention de stage obligatoire du 2 au 27 juin 2025. Dans ces conditions, et alors que son attestation de prolongation d’instruction expirant le 5 février 2025 n’a pas été renouvelée, M. A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des
Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A.
Article 4 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 5 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’État versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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