Annulation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2312292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2303110 du 13 juin 2023, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le droit au séjour de M. B…, ressortissant camerounais, au regard des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’issue de ce réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, refusant ainsi implicitement de lui délivrer une carte de résident. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants ».
A… part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’au moins un enfant mineur dont la mère dispose d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2031 et qui, par conséquent, bénéficie du statut de réfugié de sa mère, en application des dispositions de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas défendu, ne fait valoir aucun motif susceptible de s’y opposer, M. B… est fondé à soutenir que, en tant qu’ascendant direct au premier degré d’un enfant mineur non marié reconnu réfugié, il bénéficiait de plein droit d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Belotti.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Morgane Belotti une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Nationalité ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Délégation de signature ·
- Décision implicite ·
- Tiré ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Décision juridictionnelle
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Demande ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Dépôt
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Biodiversité
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée de terre ·
- Agent public ·
- Notation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Camping ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Développement ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Construction
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mauritanie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.