Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 9 mars 2021, n° 19/06794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 septembre 2019, N° 16/02072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/06794 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTXO
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 11 Septembre 2019
RG : 16/02072
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2021
APPELANTE :
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencier, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— H I, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente, et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame E X est embauchée par la société DIMOTRANS depuis le 16 avril 2012 en qualité de responsable régionale des ventes.
Le 28 novembre 2014, son employeur a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (ci-après la Caisse ou la CPAM) une déclaration d’accident mentionnant des faits survenus le 15 septembre 2014 à 9 heures dans les circonstances suivantes: ' à la demande de la salariée, le 27 novembre 2014, nous établissons une déclaration à la date du 15 septembre 2014. Nous précisons que Madame X est arrivée au bureau dans un état fébrile après 7 mois d’arrêt pour maladie non professionnelle. Elle a été reconduite à son domicile'.
A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur précisant que le 15 septembre 2014, Madame X s’était présentée à son poste de travail, mais n’avait pas repris son poste, car la visite de reprise auprès du médecin du travail ne pouvait s’effectuer avant le 18 septembre 2014 et que lors de son arrivée, elle était dans un état d’extrême fragilité et avait déclaré se sentir fébrile. L’employeur ajoutait que le 16 septembre 2014, Madame X avait envoyé un arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 31 octobre 2014, puis jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 9 janvier 2015, la Caisse était destinataire d’un certificat médical établi le 16 septembre 2014 par le Docteur Y mentionnant une 'dépression réactionnelle à la suite d’une reprise du travail refusée le 15 septembre 2014" avec prescription de repos jusqu’au 31 octobre 2014.
Le 2 février 2015, la Caisse a reçu un certificat médical initial. Le 5 février 2015, elle a adressé à Madame X une demande de renseignements sur les circonstances de l’accident, puis par courrier du 27 février 2015, elle a avisé les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 23 avril 2015, la Caisse a informé Madame X de sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Madame X a saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui, à l’issue de sa séance du 6 avril 2016, a rejeté sa demande.
Par courrier reçu le 18 juillet 2016, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre la décision de rejet de la Caisse.
Par jugement en date du 11 septembre 2019 cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, a :
— rejeté le moyen tiré d’une reconnaissance implicite de l’accident du 15 septembre 2014
— reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Madame X a été victime le 15 septembre 2014
— renvoyé la CPAM du Rhône a régulariser la situation de Madame X au regard des prestations auxquelles elle peut prétendre
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM du Rhône a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2019.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son représentant à l’audience du 5 janvier 2021, la Caisse demande à la cour:
— de déclarer son appel recevable
— de réformer le jugement entrepris
— de dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre professionnel, les faits déclarés le 15 septembre 2014
En réponse au moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel soulevé par Madame X, la Caisse soutient qu’elle a fait appel de tous les chefs du jugement déféré, tel qu’il ressort de la déclaration d’appel et qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer nulle cette déclaration.
La Caisse fait ensuite valoir qu’elle a respecté les délais d’instruction, rappelant qu’elle a reçu un certificat médical initial seulement le 9 janvier 2015, que celui-ci étant inexploitable et incohérent avec la déclaration d’accident, elle a adressé des courriers à Madame X les 12 et 22 janvier 2015 sollicitant notamment un nouveau certificat initial. Elle a ainsi reçu un certificat médical initial relatif à un accident survenu le 15 septembre 2014 en date du 2 février 2015, date qu’elle considère comme étant le point de départ de l’instruction. Après avoir notifié aux parties la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction, elle leur a notifié sa décision de refus de prise en charge le 23 avril 2015, soit dans le délai de deux mois.
Sur le fond, la Caisse considère que Madame X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un évènement soudain intervenu au temps et au lieu de travail à l’origine de ses lésions au regard notamment de l’information et de la déclaration tardive des faits par Madame X. La Caisse conteste également l’existence d’un fait accidentel, l’assurée ne faisant état d’aucun fait accidentel précis. En outre, cette dernière a été arrêtée au titre de la maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2014, et avait bénéficié, avant le 15 septembre, d’une affection longue durée semblant en rapport avec une dépression.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son avocat à l’audience, Madame X demande à la cour:
— de déclarer irrecevable l’appel formé par la CPAM du Rhône
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 15 septembre 2014 et renvoyé la CPAM du Rhône à régulariser sa situation
— en toute hypothèse, de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame X fait tout d’abord valoir que la déclaration d’appel de la Caisse est entachée de nullité, puisqu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 933 du code de procédure civile en ne visant pas le ou les chefs du jugement critiqués et qu’en tout état de cause, la cour ne peut que constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Elle invoque subsidiairement la prise en charge implicite par la Caisse de son accident du travail en l’absence de décision expresse rendue dans le mois suivant l’envoi du certificat médical initial, soit avant le 8 février 2015, ou même avant le 8 avril 2015 si la Caisse justifiait de l’information d’un délai complémentaire de deux mois.
Madame X estime enfin qu’en tout état de cause, le caractère professionnel de l’accident est démontré. Elle affirme ainsi que lors de sa reprise, la société DIMOTRANS lui a refusé l’accès à son poste de travail et l’a faite raccompagner à son domicile, alors même que le médecin n’avait émis aucune objection lors de la visite de pré-reprise. Cette situation traumatisante dont a été saisie l’inspection du travail lui a occasionné un choc émotionnel important, conduisant à un nouvel arrêt. Il s’agit dès lors selon elle d’un fait accidentel soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ayant entraîné une lésion d’ordre psychologique et justifiant une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile:
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Dans sa version applicable au litige, l’article 933 du code de procédure civile dispose:
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision ».
En l’espèce, la directrice de CPAM du Rhône a adressé à la cour une déclaration d’appel ainsi libellée:
'J’ai l’honneur de vous informer que mon organisme interjette appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande instance de Lyon dans l’affaire Madame X E, (…);
il s’agit d’un appel général portant sur tous les chefs du jugement rendu'.
Le jugement n’ayant statué que sur un seul chef, celui de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 15 septembre 2014, l’appel qualifié de total était nécessairement limité audit chef.
Pour le même motif, le moyen tiré de l’absence de dévolution sera rejeté, la cour étant bien saisie de l’appel portant sur le chef ainsi critiqué.
Sur la reconnaissance implicite de l’accident par la Caisse au titre de la législation professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige: " La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.".
En application de l’article R441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009: « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur. Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision. »;
Il appartient à l’assuré qui se prévaut d’une reconnaissance implicite du caractère professionnelle de sa maladie, de rapporter la preuve de ce que la Caisse n’a pas notifié les décisions exigées dans les délais impartis par les textes précités.
Il incombe, à la partie qui entend se prévaloir d’une prise en charge implicite, de rapporter la preuve du point de départ du délai prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale. Le demandeur doit donc rapporter la preuve de la date à laquelle la caisse était en possession tant de la déclaration d’accident de travail que du certificat médical initial.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que la Caisse a reçu une déclaration d’accident du
travail le 2 décembre 2014 mentionnant des faits intervenus le 15 septembre 2014. Celle-ci n’étant accompagnée d’aucun certificat médical, elle l’a sollicité auprès de Madame X.
Le 9 janvier 2015, la Caisse a réceptionné un certificat médical initial établi par le Docteur Y le 16 septembre 2014 mentionnant :
— une 'dépression réactionnelle à la suite d’une reprise du travail le 15.09 – reprise refusée',
— une date de l’accident au 16 septembre 2014
— un arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2015.
Par courriers des 12 et 22 janvier 2015, elle a indiqué à Madame X que ce certificat médical initial ne pouvait être exploité, la Caisse n’ayant pas connaissance de son accident du travail et ce document portant des mentions erronées, et elle lui a demandé de produire un nouveau certificat médical précisant la durée des soins réelle, la date d’établissement du certificat médical et la date de l’accident, avec apposition du tampon d’identification, et indiquant enfin le siège et la nature des lésions.
La Caisse a alors réceptionné un nouveau certificat médical initial cohérent avec la déclaration d’accident du travail puisque mentionnant un accident intervenu le 15 septembre 2014.
Madame X produit pour sa part un courrier adressé à la Caisse et daté du 7 janvier 2015 et le certificat médical initial qu’elle déclare y avoir joint. Toutefois, ce certificat, qui mentionne une date d’accident du travail au 15 septembre 2014 porte une rectification apposée par le Docteur Y le 29 janvier 2015, il ne peut dès lors avoir été adressé à la Caisse en même temps que ce courrier.
Le premier certificat reçu par la Caisse le 9 janvier 2015 qui mentionnait une date d’accident du travail au 16 septembre 2014 et une durée d’arrêt de travail de plus d’un an ne répondait pas aux exigences de l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale. Le second certificat médical, toujours daté du 16 septembre 2014 mais surchargé de modifications par le médecin et correctement établi en ce que la date de l’accident correspond à la déclaration d’accident du travail, a été reçu par la caisse le 2 février 2015 comme elle l’établit par son relevé informatique.
Bien que cette charge lui incombe, l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une réception au 9 janvier 2015 par la caisse d’un certificat médical initial régulier.
Ce n’est donc qu’au 2 février 2015 qu’il convient de considérer que le dossier de déclaration d’accident du travail était complet et que la caisse a été régulièrement saisie d’une demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, le premier certificat médical irrégulier ne pouvait pas faire courir le délai réglementaire d’instruction de la demande de prise en charge et le renvoi du certificat médical initial irrégulier ne constitue pas une mesure d’instruction.
Le délai dans lequel il appartenait à la caisse de se prononcer sur le caractère professionnel a donc commencé à courir le 2 février 2015 et expirait le 2 mars 2015. La caisse ayant notifié le recours à un délai complémentaire d’instruction par lettre du 27 février 2015, le délai de 30 jours prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale n’était pas expiré à cette date. Ensuite, la caisse a pu valablement prendre sa décision le 23 avril 2015 dans le nouveau délai de deux mois prévu par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune décision implicite de prise en charge ne peut être retenue.
Sur l’existence d’un accident du travail
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’article L411-1 établit donc une présomption d’imputabilité de l’accident du travail à la condition que l’événement ou la série d’événements, c’est à dire qu’un fait précis et soudain, soit survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il est constant que Madame X a été placée en arrêt de travail du 13 février 2014 au 12 septembre 2014 et qu’elle s’est présentée sur son lieu de travail le 15 septembre 2014, la visite de reprise auprès du médecin du travail étant fixée au 18 septembre 2014. Il est également établi que dès son arrivée sur son lieu de travail, Madame X a été immédiatement reçue par le directeur de l’agence, Monsieur A et la directrice des ressources humaines, Madame B.
La teneur exacte de cet entretien fait l’objet de versions divergentes. Madame X indique ainsi qu’elle a été interrogée autoritairement sur les motifs de son arrêt maladie, sommée de repartir et raccompagnée de force à son domicile par une collaboratrice de Madame C. Cette dernière assure pour sa part, dans un courrier adressé à la salariée, avoir souhaité s’assurer de son aptitude à reprendre le travail en attendant la visite médicale et l’avoir fait raccompagner à son domicile, en s’inquiétant de la voir dans un état fébrile.
La nature des propos échangés dans le cadre de cet entretien, et les motivations de Madame C et Monsieur A sont cependant indifférentes dans la caractérisation de l’existence d’un accident du travail.
En effet, il ressort des propres déclarations de Madame C que Madame X a manifesté un état de grande émotivité qu’elle décrit en ces termes dans son courrier du 7 octobre 2014 'vous vous sentiez fragile, tremblante et vous m’avez inquiétée, je ne pouvais vous laisser conduire dans cet état'.
Il apparaît ainsi que cet entretien a provoqué chez Madame X un choc émotionnel, démontré par l’arrêt de travail établi le lendemain des faits pour une dépression réactionnelle à la suite d’une reprise du travail et le certificat médical rédigé le 17 octobre 2014 par une psychiatre, le Docteur D qui retient un choc émotionnel survenu à l’occasion d’une violence psychologique, même si la visite de reprise après un arrêt de travail de plus de trente jours n’avait pas encore eu lieu.
Le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l’accident du travail alors que Madame X a immédiatement fait part des faits à son médecin qui a constaté une lésion, et que par ailleurs, l’état dégradé de ses relations avec son employeur peut expliquer sa réticence à le solliciter aux fins d’établissement d’une telle déclaration.
Il résulte de ce qui précède que Madame X a bien subi une lésion consécutive à un fait précis et soudain survenu au temps et au lieu de travail, de sorte que le caractère professionnel de cet accident est présumé.
La Caisse ne produisant aucun élément permettant d’établir que cette lésion trouverait son origine dans une cause totalement extérieure au travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’accident du 15 septembre 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
Il apparaît équitable de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à verser à Madame X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
REJETTE la demande en nullité de la déclaration d’appel
CONSTATE que la cour est bien saisie de l’appel
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône à verser la somme de 1 000 euros à Madame E X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
F G H I
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