Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2306001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 22 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que le motif opposé par la décision préfectorale du 25 août 2022 et confirmé par la décision implicite de rejet prise par le ministre concernant la fiabilité de son identité étant erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne conteste pas utilement le motif opposé par la décision explicite du 28 avril 2023 tiré de ce qu’il n’avait pas fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né en 1983, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 25 août 2022, le préfet du Rhône a rejeté cette demande. M. C… a formé le 26 octobre 2022 un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations, rejeté par une décision implicite née du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 28 avril 2023, dont le requérant demande l’annulation, le ministre a expressément maintenu le rejet de la demande.
D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
D’autre part, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas fixé en France l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe et ses deux enfants mineurs résidaient à l’étranger à la date de la décision attaquée.
En se bornant à soutenir que le motif opposé par la décision préfectorale du 25 août 2022 et confirmé par la décision implicite de rejet prise par le ministre sur son recours préalable concernant la fiabilité de son identité est erroné, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision du 28 avril 2023 attaquée, qui s’est entièrement substituée à la décision préfectorale et à la décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la conjointe et les deux enfants mineurs de M. C… résidaient en Autriche à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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