Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2505072/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505072/12-3 du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 23 février 2025, présentée par M. F B.
Par cette requête, M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Dieng, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans le cas d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par Me Schwilden, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées les 14 et 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée,
— les observations de Me Dieng, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et faisant interdiction de retour sur le territoire sur le territoire français, sont illégales par voie de conséquence de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui soutient que le requérant s’est rendu coupable de violences en réunion, avait précédemment fait l’objet de plusieurs signalements et d’une décision d’éloignement, qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle, et conclut au rejet de la requête,
— et les observations de M. B, assisté de Mme A E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, né le 25 novembre 2000, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2018. Par des arrêtés du 22 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 36 mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris n° 75-2025-069 du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier à Mme G, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer tous actes et décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté du préfet de police n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions. En vertu des dispositions de l’article 22 de cet arrêté, le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé, notamment, des mesures d’éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait été ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, et comportent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils exposent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale. Ils indiquent que le requérant a fait l’objet d’un signalement par les services de police judiciaire le 21 février 2025 pour des faits de vol avec violences en réunion, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Lors de son audition par les services de police judiciaire le 21 février 2025, M. B a déclaré qu’il était célibataire et sans enfant à charge, et être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Il ne produit aucun élément relatif à des liens personnels qu’il aurait en France, ni aux conditions de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est exclusivement fondé sur ces dispositions. M. B ne peut par suite utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
13. Le procès-verbal d’interpellation du 21 février 2025 indique qu’une personne s’est plainte de ce que M. B a tenté de la faire chuter au sol en lui faisant un croche-pied et lui a porté un violent coup au visage, avec la main ouverte. Ces faits sont indiqués dans le rapport d’identification dactyloscopique du 21 février 2025. Il ressort de la fiche pénale du requérant que celui-ci a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois fermes le 24 février 2025 pour ces faits, qualifiés de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé, non seulement sur la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. B, mais également sur l’absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français et l’absence de demande par ses soins de délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de police aurait légalement pris la décision attaquée s’il ne s’était fondé que sur ces deux derniers motifs. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et celle faisant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. En troisième lieu, M. B n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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