Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2208725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2022 et 11 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Detrez-Cambrai avocat, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Roost-Warendin de régulariser sa situation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
2°) de condamner la commune de Roost-Warendin à lui verser la somme totale
de 4 730,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roost-Warendin la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les erreurs commises et le retard pris dans le traitement de sa demande d’admission à la retraite pour invalidité constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la
commune de Roost-Warendin ;
- l’absence de notification de son arrêté de radiation des cadres constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Roost-Warendin ;
- l’absence de réponse à la mutuelle nationale territoriale est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune ;
- le refus de lui donner un code d’accès à son espace numérique et de rémunérer ses heures supplémentaires sont également de nature à engager la responsabilité de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2023 et 24 octobre 2023, la commune de Roost-Warendin, représentée par Me Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- Mme A… ne justifie pas de la réalité de ses préjudices.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de
l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guérin, représentant la commune de Roost-Warendin.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, titulaire du grade de rédactrice territoriale, était employée par la commune de Roost-Warendin en dernier lieu comme responsable des services urbanisme et cimetière. Elle a été placée en congé de longue durée du 3 août 2015 au 2 août 2020. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Roost-Warendin a placé Mme A… en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 3 août 2020, dans l’attente de l’avis de la commission départementale de réforme. Le 12 février 2021, cette commission s’est prononcée favorablement à l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à toute fonction, ainsi qu’à son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de Roost-Warendin a prononcé l’admission à la retraite pour invalidité de Mme A… ainsi que sa radiation des cadres à compter
du 1er février 2022. Mme A… a, le 1er juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au maire de Roost-Warendin de prendre un arrêté de radiation des cadres, de procéder à la régularisation et au versement des sommes dues en applications du contrat de prévoyance conclu avec la mutuelle nationale territoriale (MNT), de lui communiquer ses codes d’accès à son espace personnel, et enfin de l’indemniser des préjudices résultant des erreurs commises dans la gestion de sa situation administrative. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 28 juin 2022, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour représenter la commune en justice pendant la durée de son mandat.
Par une délibération du 20 septembre 2020, le conseil municipal de Roost-Warendin a autorisé le maire à intenter en son nom les actions en justice ou à défendre dans les actions intentées contre la commune, en toutes matières, dans toutes affaires et devant toutes les juridictions. Cette délégation lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l’instance l’opposant à Mme A… devant le tribunal. Il s’ensuit que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense présenté par la commune
de Roost-Warendin serait irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent. Cet arrêté peut prévoir la mise en place de commissions interdépartementales pour les collectivités et les établissements visés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession (…) ».
En premier lieu, Mme A… fait reproche à la commune de ne pas lui avoir fourni de décompte provisoire, ce qui a conduit à ce que son brevet de pension délivré par la CNRACL comporte des erreurs sur son nom de famille, sa date de nomination et l’échelon à prendre en compte pour le calcul de sa pension. Toutefois, la communication d’un tel décompte provisoire ne constitue pas une obligation pour l’employeur et, en tout état de cause, un tel document, qui est délivré à titre informatif, ne préjuge en rien des droits à pension établis par la seule CNRACL. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la commune.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commune a saisi la commission de réforme de la situation de Mme A… en août 2020 et que, dans l’attente que cette commission rende un avis, elle a placé son agent dans la position de disponibilité d’office, seule position statutaire régulière possible. Cette commission s’étant prononcée favorablement à la mise à la retraite pour invalidité le 12 février 2021, la commune a ensuite saisi la CNRACL le 21 mai 2021 et cette dernière a sollicité, le 21 septembre 2021, la production d’une demande d’admission à la retraite explicitement formulée par Mme A…. La commune a alors répercuté cette demande auprès de son agent le 28 septembre 2021 et a transmis le formulaire dûment renseigné et signé à la CNRACL le 5 octobre suivant. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le délai d’instruction de la demande traitée par la CNRACL ait été retardé par une omission de la commune et
Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune en raison du délai d’instruction de sa demande de liquidation de pension de retraite.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de Roost-Warendin a,
le 28 décembre 2021, édicté l’arrêté de radiation des cadres de Mme A…, avec une prise d’effet au 1er février 2022. Si Mme A… soutient ne pas avoir reçu cet arrêté, outre que les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité, elle ne démontre par ailleurs pas que cette absence de notification aurait eu un effet sur ses droits à pension. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à ce titre.
En quatrième lieu, s’il résulte de l’instruction que la MNT a adressé tant à la requérante qu’à la commune, le 9 septembre 2021, un courrier indiquant que si Mme A… souhaitait continuer à bénéficier du contrat intitulé « indemnités journalières » et plus précisément se voir attribuer, si elle en remplissait les conditions de délivrance, le versement d’une rente, il était « impératif » que l’agent soit mis à la retraite pour invalidité, ce courrier n’impliquait aucune action de la commune dès lors que la demande d’admission à la retraite pour invalidité de la requérante était, à cette date, en cours de traitement par la CNRACL, seule autorité compétente pour ce faire. Dans ces circonstances, Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement la responsabilité pour faute de la commune en raison de l’absence de réponse apportée à la MNT.
En dernier lieu, Mme A… n’établit pas qu’elle aurait réalisée, avant son placement en congé de longue durée à compter de 2015, 120 heures supplémentaires dont elle serait fondée à demande l’indemnisation par son ancien employeur, lequel conteste l’existence de ces heures. Elle fait valoir que seul l’accès à son compte dans le logiciel de gestion du temps de la commune lui aurait permis de justifier de ces heures et que le refus de la commune de lui y donner accès est par conséquent fautif. Toutefois, en supprimant le compte de Mme A… à la suite de son admission à la retraite, la commune n’a commis aucune faute. La commune fait par ailleurs valoir sans être contestée que la gestion des heures supplémentaires se faisant sur la base du dépôt par l’agent d’un bon dont il est supposé garder un exemplaire, Mme A… aurait dû être en mesure de justifier des heures dont elle réclame le paiement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une faute de la commune dans la gestion des heures supplémentaires de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Roost-Warendin. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Roost-Warendin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Roost-Warendin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roost-Warendin au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune
de Roost-Warendin.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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