Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 9 oct. 2025, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux contre la décision lui refusant son inscription en licence 3 Economie Gestion ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à son inscription.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée peut remettre en cause son contrat de logement, qu’elle l’a conduit à perdre une année de scolarité et qu’elle a engagé des frais importants ;
elle n’a pas commis de fraude et le refus d’inscription est disproportionné au regard de l’erreur commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une décision du 3 octobre 2025, l’Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté le recours gracieux de Mme C… contre la décision lui refusant son inscription en licence 3 Economie Gestion Celle-ci demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de cette décision.
Mme C… n’a présenté aucune requête à fin d’annulation de cette décision, ni antérieurement ni concomitamment à l’enregistrement de la présente requête. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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