Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2025 et 19 février 2026, M. I… H…, représenté par Me Carillo Cruz, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre subsidiaire, de le convoquer pour le dépôt d’un dossier complet dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– en l’absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense, en méconnaissance de son droit à un procès équitable ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 421-34 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Huloux, avocate de M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant colombien, né en 1999, est entré en France, pour la dernière fois, le 22 juin 2025. Le 8 décembre 2025, il a été interpellé par les services de gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc. Par l’arrêté attaqué du 11 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, la préfète de la Haute-Savoie a produit les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour édicter l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… F…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait, en l’absence de M. G… A… et de Mme E… B…, d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial du même jour. Par suite, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que M. G… A… et Mme E… B… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. H…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. H…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé, qui est entré en France pour la dernière fois le 22 juin 2025 sous couvert de son passeport colombien, ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-34 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, sont inopérants à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. M. H… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est constant qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « salarié », de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, faute pour lui de détenir une autorisation de travail.
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. M. H…, célibataire et sans enfant à charge, n’était présent en France que depuis cinq mois à la date de la décision contestée. S’il se prévaut de la présence en France de deux cousins, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où réside sa famille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, M. H… ne justifie d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français et n’établit pas avoir noué en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. H… n’est pas fondé à invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. H…, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir visé les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ainsi que des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. H….
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. H…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment faute de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
17. Il ressort des pièces du dossier que le M. H…, titulaire d’un passeport colombien en cours de validité, justifie d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation. Par ailleurs, si la préfète s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits « d’importation non autorisée de stupéfiants, commise en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime aggravé » et « importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique », cette seule circonstance est insuffisante, à elle seule, pour caractériser une menace pour l’ordre public, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. H…, en date du 8 décembre 2025, qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés par l’arrêté litigieux et, qu’au demeurant, il n’est justifié d’aucune poursuite pénale à son encontre. Toutefois, le requérant, qui est entré en France pour la dernière fois le 22 juin 2025, ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de l’expiration d’un délai de trois mois suivant son entré en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que ce seul motif justifie légalement un refus de délai de départ volontaire, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux conditions de séjour de M. H…, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois suivant son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
20. Les éléments mentionnés au point 10 du présent jugement, relatifs à la vie privée et familiale de M. H…, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. En se bornant à soutenir qu’il craint d’être persécuté en cas de retour en Colombie, notamment car il est originaire de Valledupar, le requérant ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, qu’il serait personnellement et directement exposé à un risque, actuel et sérieux de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
24. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Si M. H… ne dispose pas de lien particulier en France eu égard à son entrée récente sur le territoire et de ses conditions de séjour, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il représenterait, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Il n’a, en outre, pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées par M. H… à fin d’annulation des décisions de la préfète de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être rejetées, et que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans implique seulement que la préfète procède à l’effacement du signalement de M. H… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. H… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I… H… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Référé précontractuel ·
- Prix
- Formation ·
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Action ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Manquement ·
- Sociétés
- Université ·
- Diplôme universitaire ·
- Contrôle des connaissances ·
- Défaillant ·
- Management ·
- Enseignement supérieur ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Activité ·
- Réclamation ·
- Voies de recours ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Refus
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Annulation
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Urgence ·
- Stage de formation ·
- État de santé, ·
- Formation ·
- Fonction publique ·
- Santé
- Communauté d’agglomération ·
- Amendement ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Test
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.