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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2600197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’école nationale des greffes (ENG) a refusé d’aménager le lieu de son stage de formation en le fixant au sein du tribunal judiciaire d’Amiens et l’a établi au sein du tribunal judiciaire d’Arras, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’ENG de procéder au réexamen de sa demande, d’aménager la poursuite de sa formation dans des conditions compatibles avec son état de santé notamment par la réalisation de ses stages dans le ressort de la commune d’Amiens, ou à tout le moins, par toute modalité équivalente évitant les déplacements médicalement contre-indiqués et de procéder à la régularisation de sa situation administrative à compter de la date de reprise de formation qui lui a été imposée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a pour effet de la contraindre à poursuivre sa formation sur le site d’Arras à compter du 5 janvier 2026 et jusqu’au 29 mars 2026 en dépit de la contre-indication médicale dont elle fait l’objet et que la détermination de ce lieu l’a obligée à suspendre certains soins médicaux faute de compatibilité avec son emploi du temps et en raison de l’allongement des temps de trajets entre son lieu de travail et celui de son domicile, ce qui renforce le risque de décompensation relevé par le médecin du travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, dès lors que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé et que les préconisations médicales font obstacles au déroulement de ses stages dans le ressort de la commune d’Amiens ;
- pour les mêmes raisons, et eu égard au risque de décompensation relevé par le médecin du travail, elle méconnait l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, compte tenu des préconisations de ce praticien et de l’absence d’impossibilité de l’administration d’aménager son lieu de stage sans lui faire supporter une charge disproportionnée ;
- pour les mêmes raisons, elle procède d’une discrimination liée au handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard aux préconisations formulées par le médecin du travail et aux effets de la décision sur la continuité de ses soins médicaux ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitements entre les agents, dès lors que d’autres greffiers stagiaires reconnus travailleurs handicapés ont bénéficié d’aménagements de stage sans que cette différence de traitement ne soit justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences de l’admission de Mme A… dans le corps des greffiers des services judiciaires en fixant son lieu de stage sans porter atteinte à ses droits, ni emporter de perte de responsabilité ou de rémunération ;
- la condition d’urgence n’est pas établie, dès lors que, d’une part, la détermination du lieu de stage n’affecte ni la rémunération ni les droits et prérogatives que la requérante tient de son statut et qu’elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision contestée aurait pour effet de la placer dans une situation de précarité financière et que, d’autre part, Mme A… a présenté sa requête plus de deux mois après l’intervention de cette décision ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600193 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Laurent, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir tiré de que la décision fixant le lieu de stage de Mme A… constitue une mesure d’ordre intérieur :
2. Aux termes de l’article 26 du décret n° 82-453 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.
/ Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé ».
3. Par un courrier du 9 octobre 2025, le directeur de l’école nationale des greffes a refusé, ainsi que le préconisait le médecin du travail aux termes de son avis rendu le 10 juillet 2025, de fixer le lieu de stage de Mme A… au tribunal judiciaire d’Amiens, où elle est affectée, et l’a maintenu au tribunal judiciaire d’Arras. Par suite, cette décision, par laquelle l’administration a refusé d’agréer des propositions du médecin du travail émises sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieure et fait grief à l’intéressée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit être écartée.
Sur la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. La décision contestée a pour effet de maintenir le lieu de stage de Mme A… au tribunal judiciaire d’Arras pour la période du 5 janvier au 29 mars 2026 alors qu’il ressort de l’avis du médecin du travail du 10 juillet 2025 ainsi que des certificats médicaux des 20 et 24 décembre 2025 que la réalisation de déplacements quotidiens entre son lieu de domicile et son lieu de stage à Arras, distants d’une soixantaine de kilomètres, sont susceptibles de conduire à une aggravation de son état de santé et représentent un risque sérieux de décompensation. Par suite, compte-tenu des incidences de cette décision sur l’état de santé de l’intéressée, dont le congé maladie a par ailleurs pris fin le 16 janvier 2026, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’aurait pas pour effet de la placer dans une situation de précarité financière, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires : « (…) 2° Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par la voie du 3e concours reçoivent à l’Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois. / Cette formation est constituée : / -de périodes d’enseignements théoriques ; / -de périodes de stages pratiques ; / -d’une période de mise en situation professionnelle sur poste ; / -d’une période d’approfondissement professionnel hors poste, pour les greffiers recrutés par la voie du troisième concours (…) ». Aux termes de son article 5 : « Les stages de découverte, les stages pratiques, le stage d’approfondissement et de mise en situation professionnelle poursuivent les objectifs suivants : / – découvrir les caractéristiques de l’institution judiciaire et son organisation ; / – mettre en pratique les acquis théoriques ; / – acquérir et s’approprier les compétences professionnelles du greffier ;
- développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être ». Selon l’article 6 du même arrêté : « L’affectation des greffiers dans les différents lieux de stages de découverte, pratiques, d’approfondissement et de mise en situation professionnelle est validée par le directeur de l’école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels ». Enfin, aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « La période d’approfondissement professionnel mentionnée à l’article 2, doit permettre au stagiaire de s’approprier ses futures fonctions. D’une durée fixée en annexe I du présent arrêté, elle est composée d’un stage dans une juridiction ou un service similaire à celui de la future affectation du stagiaire et d’une scolarité d’approfondissement à l’Ecole nationale des greffe. (…) ».
7. Si le directeur de l’école nationale des greffes pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, fixer le lieu de stage de formation de Mme A… au sein d’un tribunal judiciaire distinct de celui de sa future d’affectation, et ce, malgré les éventuelles contraintes liées au handicap de l’intéressée qui ne peuvent avoir pour effet de la dispenser totalement de cet aspect de sa formation compte tenu du but dans lequel il est prescrit, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se trouvait dans l’impossibilité de prendre en considération les préconisations du médecin du travail émises sur le fondement des dispositions citées au point 2 ainsi que les autres circonstances relevées ci-dessus au point 5 afin de prescrire en conséquence des mesures permettant d’en adapter ses modalités à l’état de santé de Mme A…, tels qu’un aménagement d’horaires permettant la réalisation des soins qu’il nécessite ou une autorisation de l’effectuer partiellement en télé-travail afin de limiter ses déplacements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’a pas été assortie de telles mesures est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’école nationale des greffes de définir, à titre provisoire, les mesures d’aménagement du stage de formation de Mme A…, dans des conditions compatibles avec son état de santé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de l’école nationale des greffes du 9 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’école nationale des greffes de définir les mesures provisoires d’aménagement du stage de formation de Mme A… au tribunal judiciaire d’Arras dans des conditions compatibles avec son état de santé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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