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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2201092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 8 avril 2024 et 28 juin 2024, et un mémoire enregistré le 16 avril 2024 non communiqué, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Banel, demande au tribunal :
1°)
de condamner in solidum la SASU Idverde, la SARL Despré Architectes, la SASU Osmose, la SARL Cronos Conseil, la SARL Ideia VRD et la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie, à lui verser les sommes toutes taxes comprises (TTC) à parfaire de 577 105,88 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le terrain d’honneur du stade de football « Nouste Camp », 78 252 euros au titre des travaux d’entretien du terrain, 19 768 euros au titre du préjudice subi du fait du caractère impropre à l’usage du terrain et 21 912 euros au titre des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’image ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la SASU Idverde, de la SARL Despré Architectes, de la SASU Osmose, de la SARL Cronos Conseil, de la SARL Ideia VRD et de la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie, les dépens, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
- les malfaçons affectant le terrain d’honneur sont dues à une défectuosité du substrat d’ensemencement, créé à partir de la terre végétale extraite du terrain préexistant, résultant en une non-conformité de l’ouvrage et justifiant son absence de réception ;
- elle est fondée, en l’absence de réception, à solliciter l’engagement in solidum de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- ces malfaçons sont imputables au groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, dès lors qu’il a méconnu son obligation de conception, conseil et surveillance en ne s’assurant pas de la faisabilité du projet au regard des analyses réalisées sur la terre végétale destinée à la création du substrat et en ne veillant pas à la réalisation de toutes les analyses prévues par le cahier des clauses techniques particulières ;
- ces malfaçons sont également imputables à la SASU Idverde, dès lors qu’elle a méconnu ses obligations contractuelles en ne faisant pas réaliser toutes les analyses prévues par le cahier des clauses techniques particulières, en ne procédant pas aux amendements nécessaires à la mise en conformité du substrat, et en effectuant les travaux de création du substrat durant une période d’humidité élevée ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer les défendeurs de leur responsabilité ;
Sur le montant des préjudices :
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
- 577 105,88 euros TTC, à parfaire, au titre des travaux de réfection de la couche de jeu ;
- 78 252 euros TTC, à parfaire, au titre des travaux d’entretien provisoire, correspondant pour 40 200 euros aux travaux d’entretien du terrain pendant la période de huit mois qui a suivi l’installation d’un gazon de placage par la SASU Idverde, et pour 38 052 euros aux travaux de drainage destinés à améliorer la collecte des eaux :
- 19 768 euros TTC, à parfaire, au titre de l’impraticabilité du terrain, correspondant pour 1 320 euros à des frais de délocalisation d’un match et pour 18 448 euros à une perte de recettes ;
- 10 000 euros TTC, au titre de son préjudice d’image ;
- 21 912 euros TTC, à parfaire, au titre des frais de conseil engagés dans le cadre des opérations d’expertise ;
- elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la SARL Despré Architectes, représentée par Me Charbonnier, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toute conclusion formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la SASU Idverde et la SASU Osmose, et le cas échéant toutes autres parties, soient condamnées solidairement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la somme allouée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées soit limitée à 351 000 euros hors taxes (HT) correspondant aux seuls travaux de reprise et à la somme de 1 069,10 euros au titre des charges liées à la délocalisation d’un match, le cas échéant augmentées de 3,596%, et au rejet de toute autre demande ;
4°) en tout état de cause, à ce que soient mis solidairement à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, de la SASU Idverde et de la SASU Osmose les dépens, ainsi qu’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
- le marché de maîtrise d’œuvre précise la répartition des prestations des membres du groupement, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée solidairement au titre de malfaçons relevant uniquement de la mission d’ingénierie du sport, attribuée à la SASU Osmose ;
- la communauté d’agglomération n’établit pas l’existence d’un manquement de sa part, les manquements invoqués étant uniquement imputables aux SASU Osmose et Idverde ;
Sur le montant des préjudices :
- la communauté d’agglomération n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de déduire la TVA du montant des travaux de reprise, de sorte que le montant de celle-ci doit être déduit de l’indemnisation allouée à ce titre ;
- à tout le moins, la communauté d’agglomération bénéficie du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, le taux de compensation forfaitaire étant fixé à 16,404% pour les dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2015 ;
- l’expert a estimé de montant des travaux de reprise à la somme de 351 000 euros HT, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage de ces travaux à 577 105,88 euros ;
- la communauté d’agglomération ne justifie pas des frais engagés pour l’entretien du gazon de placage et les opérations de drainage ;
- la communauté d’agglomération ne justifie pas avoir effectivement engagé des frais pour la délocalisation d’un match, et le montant des factures produites ne s’élève au demeurant qu’à 1 069,10 euros HT ;
- la somme de 18 448 euros sollicitée au titre de la perte de recettes correspond à une exonération consentie par la communauté d’agglomération à la SAS Pau Football Club et n’a pas la nature d’un préjudice indemnisable ;
- le préjudice d’image n’est pas établi ;
- la somme demandée au titre des frais de conseil durant les opérations d’expertise n’est pas établie, la communauté d’agglomération ne produisant que des factures d’un montant total de 17 976 euros TTC, sans établir l’existence de prestations correspondantes ni leur nécessité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2023 et 8 avril 2024, la SARL Ideia VRD, représentée par la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de toute conclusion formée à son encontre, à ce que la somme allouée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées soit limitée à 162 000 euros au titre du coût des travaux de reprise, 4 600 euros au titre du coût des travaux d’entretien et 1 100 euros au titre du caractère impropre à l’usage du terrain, à la condamnation de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées à lui verser les sommes respectives de 2 755,19 euros TTC et 673,81 euros TTC au titre des factures restant impayées, assorties des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des 8 juillet 2019 et 21 octobre 2019 respectivement, ainsi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, et à ce que soient mis à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées les dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la SASU Idverde, la SARL Despré Architectes et la SASU Osmose soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que soient mis solidairement à la charge de ces mêmes sociétés les dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
- le marché de maîtrise d’œuvre précise la répartition des prestations des membres du groupement, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée solidairement au titre de malfaçons relevant uniquement de la mission d’ingénierie du sport, attribuée à la SASU Osmose ;
- la communauté d’agglomération n’établit pas l’existence d’un manquement de sa part ;
Sur le montant des préjudices :
- la communauté d’agglomération n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de déduire la TVA du montant des travaux de reprise, de sorte que le montant de celle-ci doit être déduit de l’indemnisation allouée à ce titre ;
- l’expert a estimé de montant des travaux de reprise à la somme de 351 000 euros HT, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage de ces travaux à 577 105,88 euros ;
- l’expert a estimé le montant des travaux d’entretien à 4 600 euros, et des travaux de drainage à 28 900 euros, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage respectif de ces travaux à 40 200 euros et 38 052 euros ;
- l’expert a estimé le coût de délocalisation d’un match à 1 100 euros, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage de ce préjudice à 1 320 euros, et ne justifiant pas d’un préjudice lié à la perte de recette, qui n’a pas été évoqué durant l’expertise ;
- le préjudice d’image n’est pas établi ;
- les frais de conseil sollicités ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les appels en garantie :
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les SASU Osmose et Idverde, ainsi que la SARL Despré Architectes en sa qualité de mandataire solidaire du groupement, les manquements reprochés leur étant imputables ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 3 429 euros TTC, au titre de deux factures impayées du 8 juillet 2019 et 21 octobre 2019, pour des montants respectifs de 2 755,19 euros et 673,81 euros ;
- une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal est applicable à ces factures en cas de retard de paiement ;
- une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 10 mai 2024, la SASU Idverde, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées soit limitée à 117 122,60 euros TTC, et à ce que la SASU Osmose, et le cas échéant la SARL Despré Architectes, la SARL Cronos Conseil, la SARL Ideia VRD et la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie, soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à défaut à hauteur minimale de 60% ;
3°) en tout état de cause, au rejet de toute autre conclusion formée à son encontre, au prononcé de la réception des travaux du lot n° 2 qui lui était confié au 19 juin 2018, à ce que la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et la SASU Osmose, et le cas échéant la SARL Despré Architectes, la SARL Cronos Conseil, la SARL Ideia VRD et la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie, soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 147 500,28 euros TTC au titre de travaux de reprise qu’elle a réalisés hors marché, et à ce que soient mis solidairement à la charge de ces mêmes parties les dépens, ainsi qu’une somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la réception de l’ouvrage :
- le refus de réceptionner l’ouvrage est injustifié, dès lors que le maître de l’ouvrage a bien pris possession de celui-ci à compter du mois de septembre 2018 et l’exploite normalement depuis ;
- il y a lieu de prononcer la réception à compter du 19 juin 2018, date de réalisation des semis de gazon ;
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
- les malfaçons affectant le gazon sont entièrement dues à la mauvaise qualité de la terre végétale utilisée pour réaliser le substrat, ce que la SASU Idverde avait signalé au maître de l’ouvrage et aux maîtres d’œuvre à plusieurs reprises avant les travaux ;
- elle n’a pas commis de manquement dans la réalisation de l’amendement du substrat, dès lors que le sable utilisé était conforme aux exigences du cahier des clauses techniques particulières, même s’il n’a pas permis une rectification suffisante du substrat en raison de la mauvaise qualité de ce dernier ;
- la circonstance que la SASU Idverde n’ait fait réaliser qu’une seule analyse physico-chimique de la terre végétale est sans influence dès lors que l’analyse réalisée démontrait déjà la qualité insuffisante de cette terre pour servir de substrat ;
- le lien de causalité entre les modalités de réalisation de l’amendement du substrat ainsi que les analyses non réalisées et le dommage n’est pas établi ;
- elle a bien réalisé l’analyse de perméabilité prévue par le cahier des clauses techniques particulières, la circonstance que celle-ci ait été réalisée sur la couche drainante et non sur la couche fine étant sans influence ;
- la pluviométrie durant les opérations de création du substrat n’était pas particulièrement élevée et n’était pas incompatible avec la réalisation de ces travaux, la SASU Idverde ayant adapté son calendrier pour tenir compte des conditions météorologiques ;
- la pluviométrie durant la période des semis est sans influence, dès lors que le dommage est dû à la mauvaise qualité du substrat et non aux semis eux-mêmes ;
- en tout état de cause, les intempéries exceptionnelles ayant eu lieu durant la période des semis constituent un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
- en tout état de cause, la réalisation de ces travaux dans des conditions météorologiques défavorables est au moins en partie imputable aux pressions exercées sur la SASU Idverde par la communauté d’agglomération et la SASU Osmose afin que l’ouvrage soit livré avant le 1er août 2018, de sorte qu’à supposer que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre, elle serait limitée à un tiers ;
- le comportement de la communauté d’agglomération est constitutif d’une faute exonératoire de responsabilité à hauteur minimum de 30%, dès lors que la SASU Idverde l’a alertée en vain sur la mauvaise qualité de la terre végétale prévue pour le substrat qui compromettait la bonne réalisation du projet ;
Sur l’appel en garantie :
- elle est fondée à appeler en garantie la SASU Osmose dès lors que c’est une erreur de conception de sa part qui a conduit à ce qu’une terre végétale impropre à la création d’un substrat soit utilisée, et qu’elle a manqué à son obligation de conseil en ne prenant pas en compte les alertes de la SASU Idverde à ce sujet ;
- à titre subsidiaire, la SASU Osmose est responsable d’un défaut de conception dès lors qu’elle n’a prévu aucune stipulation relative à l’amendement du substrat, et de surveillance dès lors qu’elle n’a pas rendu un avis défavorable sur les études d’exécution réalisées par la SASU Idverde relatives au calcul d’amendement, de sorte que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à 60% ;
Sur le montant des préjudices :
- l’expert a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 351 000 euros HT, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 30%, de sorte que la communauté d’agglomération n’établit pas le chiffrage de ces travaux à 577 105,88 euros ;
- le coût de remplacement de la terre végétale ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il s’agissait de travaux nécessaires à l’accomplissement du projet, de sorte que la somme susceptible d’être réclamée au titre des frais de reprise du terrain ne sauraient excéder 125 798 euros TTC ;
- la communauté d’agglomération ne justifie pas d’un préjudice relatif au coût des opérations de drainage, qui n’a pas été validé lors de l’expertise ;
- la somme de 18 448 euros sollicitée au titre de la perte de recettes correspond à une exonération consentie par la communauté d’agglomération à la SAS Pau Football Club et n’a pas la nature d’un préjudice indemnisable ;
- le préjudice subi au titre du caractère impropre du terrain sera limité à la somme de 1 320 euros TTC ;
- le préjudice d’image n’est pas établi ;
- les frais de conseil sollicités ne sont pas établis et ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté d’agglomération et de la SASU Osmose à la verser la somme de 147 500,28 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise qu’elle a réalisés hors des stipulations du contrat pour installer un gazon de placage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la SASU Osmose, représentée par Me Dupont, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de toute conclusion à fin de condamnation formée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à 20% du montant alloué à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, à ce que la somme allouée à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées soit limitée à 162 000 euros HT au titre du coût des travaux de reprise, 33 500 euros HT au titre du coût des travaux d’entretien et 1 100 euros HT au titre du caractère impropre à l’usage du terrain, au rejet des conclusions de la SASU Idverde relatives aux travaux supplémentaires réalisés, et à ce que soit mise à la charge des parties perdantes une somme de 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
- elle n’a pas commis de manquement dans l’établissement du cahier des clauses techniques particulières, ses choix étant cohérents au vu des analyses des sols sollicitées par le maître d’ouvrage ;
- la terre végétale prévue pour la réalisation du substrat n’était pas impropre à cet usage, sous réserve que l’amendement soit correctement réalisé ;
- la SASU Idverde n’a d’ailleurs pas émis de réserve à la réutilisation de la terre végétale pour la création du substrat dans sa proposition technique et financière ;
- le dommage est imputable à une mauvaise exécution des travaux par la SASU Idverde, dès lors qu’elle a utilisé un sable pauvre en éléments gravitaires pour réaliser l’amendement de la terre végétale, qu’elle n’a pas réalisé les amendements nécessaires à la correction des caractéristiques physico-chimiques de la terre végétale et qu’elle a procédé aux opérations de malaxage, criblage et mise en œuvre du substrat ainsi que d’ensemencement et de pose du gazon de placage par temps de pluie ;
- cette réalisation dans des conditions météorologiques défavorables est due au retard pris par la SASU Idverde au cours des travaux, qui n’a en conséquence pas procédé à des mesures de perméabilité avant semis ;
- à supposer que la terre végétale utilisée ait été impropre à la réalisation du substrat, la communauté d’agglomération a commis une faute exonératoire de responsabilité, dès lors qu’elle a expressément mis en demeure la SASU Idverde de réaliser le substrat avec cette terre ;
- la part de responsabilité de la SASU Osmose, au regard de la responsabilité de la SASU Idverde et de la faute du maître d’ouvrage, ne saurait excéder 20% ;
Sur le montant des préjudices :
- la communauté d’agglomération n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure de déduire la TVA du montant des travaux de reprise, de sorte que le montant de celle-ci doit être déduite de l’indemnisation allouée à ce titre ;
- l’expert a estimé de montant des travaux de reprise à la somme de 351 000 euros HT, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage de ces travaux à 577 105,88 euros ;
- l’expert estime en outre le montant des travaux de correction majeure du substrat existant à 162 000 euros HT, cette option étant également à la disposition du maître d’ouvrage ;
- en tout état de cause, le coût d’une réalisation du substrat à partir d’une terre végétale non réutilisée aurait été plus élevé, et constitue une plus-value par rapport au projet initial ;
- l’expert a estimé le montant des travaux d’entretien à 4 600 euros, et des travaux de perméabilisation à 28 900 euros, la communauté d’agglomération n’établissant pas le chiffrage respectif de ces travaux à 40 200 euros et 38 052 euros ;
- la communauté d’agglomération ne justifie pas d’un préjudice relatif au coût d’opérations de drainage évalué à 38 435 euros HT, qui constituent selon l’expert une solution pérenne et non une mesure conservatoire ;
- la somme de 18 448 euros sollicitée au titre de la perte de recettes correspond à une exonération consentie par la communauté d’agglomération à la SAS Pau Football Club et est écartée par l’expert ;
- le préjudice d’image n’est pas établi ;
Sur les conclusions reconventionnelles :
- la SASU Idverde n’est pas fondée à demander à être indemnisée du coût des travaux de mise en place d’un gazon de placage, dès lors qu’elle s’était engagée à réaliser le substrat avec la terre végétale du terrain préexistant, et seule sa mauvaise exécution des travaux a conduit à l’impropriété de cette terre ;
- l’urgence à mettre en œuvre une solution provisoire est imputable aux retards de la SASU Idverde au long de l’exécution des travaux.
La requête a été communiquée à la SARL Cronos Conseil et à Me Legrand, mandataire liquidateur de la SAS Quark Ingénierie venant aux droits de la société Gleize Energie, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 1900077 du 11 mars 2019 et l’ordonnance du 20 juin 2019 la complétant, et rendu le 9 novembre 2020 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 9 novembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- les observations de Me Oswald, substituant Me Banel, avocat de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
- les observations de Me Garcia, substituant la SELARL Molas Riquelme Associés, avocat de la SASU Idverde ;
- les observations de Me Charbonnier, avocat de la SARL Despré Architectes ;
- les observations de Me Dupont, avocat de la SASU Osmose ;
- et les observations de la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, avocate de la SARL Ideia VRD.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a entrepris en 2016 la réalisation d’un projet de construction d’un stade de football, dénommé « Nouste Camp », sur le territoire de la commune de Bizanos. Pour ce faire, elle a conclu, par un acte d’engagement du 22 juillet 2016, un marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement conjoint composé de la SARL Despré Architectes, mandataire solidaire, de la SASU Osmose, de la SARL Cronos Conseil, de la SARL Ideia VRD et de la société Gleize Energie, devenue la SAS Quark Ingénierie. Ce projet comprenait notamment la réalisation d’un terrain d’honneur engazonné, destiné à recevoir un classement en niveau 3 attribué par la Fédération française de football. Sur la base des documents établis par le groupement de maîtrise d’œuvre, le marché de travaux a été réparti en quatorze lots. Le lot n° 2, relatif aux infrastructures sportives, et qui comprenait la réalisation du terrain d’honneur, a été attribué, par un acte d’engagement signé le 25 juillet 2017, à la SASU Idverde. Cette dernière a réalisé le substrat puis l’ensemencement du gazon entre les mois d’avril et juin 2018.
Le 1er août 2018, la Fédération française de football a toutefois conclu à la non-conformité de l’aire de jeu au regard de son règlement, en relevant une mauvaise qualité de la pelouse. Se prévalant de ces malfaçons, la communauté d’agglomération a refusé de réceptionner l’ouvrage le 30 août 2018. Elle a en outre mis en demeure la SASU Idverde de réaliser le terrain dans des conditions conformes au marché avant le 10 septembre 2018. La SASU Idverde a installé, à compter du 10 septembre 2018, un gazon de placage, pré-cultivé, sur le terrain d’honneur. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019 sous le n° 1900077, la SASU Idverde a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de désigner un expert à fin de décrire les désordres affectant le terrain d’honneur. Le président du tribunal a nommé un expert par une ordonnance du 11 mars 2019, étendue et complétée par une ordonnance du 20 juin 2019. L’expert a remis son rapport le 9 novembre 2020. La communauté d’agglomération demande au tribunal de condamner solidairement la SASU Idverde et les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin de réception judiciaire du lot n° 2 :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réception de l’ouvrage. Le juge du contrat peut prononcer la réception en cas de refus de la personne responsable des travaux d’y procéder et fixe alors la date de l’achèvement des travaux.
Il résulte de l’instruction que la Fédération française de football a refusé, le 1er août 2018, de classer le terrain d’honneur du stade « Nouste Camp » en niveau 3, niveau exigé pour l’accueil de matchs de compétition nationale, et prévu par l’article 1.1. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, en raison de la couverture insuffisante de la pelouse. Il s’ensuit qu’à cette date, les travaux n’étaient pas en état d’être reçus. Toutefois, à la suite du constat de l’échec des semis de la pelouse naturelle initialement prévue au contrat, la SASU Idverde a réalisé, entre le 2 et 10 septembre 2018, la pose d’un gazon de placage sur le terrain d’honneur, afin de permettre la tenue du reste des matchs de la saison 2018/2019. En particulier, il n’est pas contesté que la pelouse a pu accueillir, le 14 septembre 2018, le match opposant le Pau Football Club et le Football Club Villefranche Beaujolais dans le cadre du championnat de France de football de National, et que le terrain a pu recevoir, le 27 septembre 2018, le classement de niveau 3 par la Fédération française de football prévu par le projet. Il s’ensuit qu’à compter de cette date, le terrain d’honneur, s’il présentait une non-conformité avec l’article 3.4. du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, lequel prévoyait une pelouse en gazon naturel, était en état d’être reçu avec réserve tenant à cette non-conformité, dont il appartenait à la communauté d’agglomération d’exiger la reprise, le cas échant en exigeant la réfection complète de la pelouse si elle l’estimait nécessaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la réception du lot n° 2 à compter du 27 septembre 2018, avec réserve tenant à la non-conformité aux prescriptions du marché de la pelouse du terrain d’honneur, dès lors que celle-ci est constituée d’un gazon de placage au lieu d’un gazon naturel.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle en raison des désordres affectant le terrain d’honneur :
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise du 9 novembre 2020, que les désordres ayant affecté la pelouse naturelle sont dus à la qualité physico-chimique et organique insuffisante du substrat de la couche de jeu, réalisé, conformément à l’article 3.4.3. du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, à partir de la terre végétale du site lui-même, amendée par la SASU Idverde. Cette insuffisance se caractérise notamment par un défaut de perméabilité, une propension aux tassements, une faible qualité agronomique affectant le potentiel de fertilité, et une faible quantité de matière organique. Ces insuffisances ont entraîné un faible développement racinaire des semis, une couverture insuffisante de la pelouse et une sensibilité aux excès d’eau, rendant le terrain impropre à sa destination.
En ce qui concerne les manquements reprochés à la SARL Despré Architectes, à la SARL Ideia VRD, à la SARL Cronos Conseil et à la SAS Quark Ingénierie :
Lorsque l’une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à ses cotraitants, en raison d’un manquement à leurs obligations contractuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire des coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.
La communauté d’agglomération soutient que l’existence de manquements de la part de la SARL Despré Architectes, de la SARL Ideia VRD, de la SARL Cronos Conseil et de la SAS Quark Ingénierie ne saurait être écartée, dès lors qu’en tant que membres du groupement de maîtrise d’œuvre, il ne peut être exclu qu’ils aient participé à la conception et au management du projet, le marché ne prévoyant aucune répartition des prestations entre eux. Toutefois, d’une part, il ressort de l’annexe n° 2 à l’acte d’engagement du groupement de maîtrise d’œuvre que les missions étaient réparties de telle sorte que la SARL Despré Architectes était chargée des prestations d’architecture du projet, la société Gleize Energie devenue la SAS Quark Ingénierie des prestations d’études techniques relatives à la structure, aux fluides et aux économies d’énergie ainsi que des études thermiques, la SASU Osmose des prestations d’ingénierie du sport, la SARL Cronos Conseil des prestations d’études techniques relatives à la sûreté et sécurité publique, et la SARL Ideia VRD des prestations relatives à la voirie et aux réseaux divers. D’autre part, il résulte des termes mêmes des documents contractuels que la SASU Osmose, à laquelle une note méthodologique annexée à ce même acte d’engagement a attribué le pilotage d’une direction opérationnelle spécifique pour la partie « terrains de sport et infrastructures sportives du marché », a été seule chargée de la conception et de la surveillance du terrain d’honneur, ainsi que cela ressort de l’organigramme inclus dans cette note méthodologique, qui indique que les études techniques relatives aux terrains sont confiées à la SASU Osmose, et du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2, qui prévoit en son article 2.12. que le suivi des travaux et les relations avec l’entrepreneur seront assurés par le seul maître d’œuvre Osmose. Il s’ensuit que la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que la participation des maîtres d’œuvres autres que la SASU Osmose à la conception et à la surveillance des travaux du lot n° 2 relatifs à la réalisation de la pelouse du terrain d’honneur ne peut être exclue. Dès lors, aucune faute ayant contribué aux désordres affectant cette pelouse ne peut être reprochée à la SARL Despré Architectes, à la SARL Ideia VRD, à la SARL Cronos Conseil et à la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation formées à leur encontre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les manquements reprochés à la SASU Osmose :
En premier lieu, la communauté d’agglomération soutient que les désordres affectant la pelouse sont notamment imputables à un défaut de conception par la SASU Osmose, qui a opté pour une réutilisation de la terre végétale présente sur le site, en dépit de la mauvaise qualité agronomique de celle-ci, et ne s’est pas assurée de la faisabilité du projet après que la SASU Idverde, sur la base d’analyses qu’elle a fait réaliser par le laboratoire Labosport le 15 janvier 2018, l’a alertée sur les résultats insatisfaisants de ces analyses pour la réalisation d’un substrat. La SASU Osmose fait valoir que ces résultats d’analyse, de même que ceux des tests réalisés par la société Novarea en 2016 en amont du projet et l’analyse effectuée de ces deux rapports par la société d’assistance technique SEVE le 2 avril 2018 à la demande de la communauté d’agglomération, montraient au contraire la possibilité de réutiliser la terre végétale du site, les désordres affectant la pelouse étant entièrement dus à un mauvais amendement de cette terre par la SASU Idverde, à ses retards dans l’exécution de ses prestations, et à son exécution des travaux de criblage et malaxage de la terre et de semis par temps de pluie.
Toutefois, les rapports précités relevaient uniformément un risque de dilution de la matière organique dans l’amendement sableux, un rapport massique carbone sur azote (C/N) élevé peu propice à la décomposition de la matière organique, une capacité d’échange cationique (CEC) médiocre dénotant une faible fertilité du sol, et une carence en plusieurs éléments minéraux, notamment les phosphates, le potassium et le calcium. Il résulte de ces constatations, confirmées par le rapport d’expertise, que la terre végétale utilisée comme base du substrat était de qualité agronomique médiocre, nécessitant des corrections importantes, tant quantitatives que qualitatives, et que si son utilisation n’était pas dépourvue de toute chance de succès, elle comportait néanmoins un risque élevé d’obtention d’un substrat défaillant. Il s’ensuit qu’en optant, en dépit de ces résultats, pour une réutilisation de la terre végétale du site, et en omettant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques que comportait cette réutilisation, même après des alertes répétées en ce sens de la part du constructeur, la SASU Osmose a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ayant contribué à la réalisation du dommage.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la SASU Osmose était chargée de la surveillance des travaux relatifs à la pelouse, de sorte qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne réalisation par le constructeur des analyses prévues par le cahier des clauses techniques particulières. Or, ce dernier prévoyait notamment, dans son article 3.4.3., qu’une analyse de perméabilité devait être réalisée sur le substrat non engazonné. Cependant, il résulte de l’instruction que la SASU Idverde a fait réaliser ce test non sur le substrat amendé, mais sur la terre végétale avant amendement, de sorte que ce test ne renseignait pas sur la perméabilité de la couche de jeu effectivement réalisée. Ainsi que le relève la communauté d’agglomération, les résultats de ce test auraient pu alerter le maître de l’ouvrage sur les défauts affectant le substrat, de sorte qu’en omettant de s’assurer de la bonne réalisation de ce test par la SASU Idverde, la SASU Osmose a commis un manquement à son devoir de surveillance ayant contribué à la réalisation du dommage.
En ce qui concerne les manquements reprochés à la SASU Idverde :
En premier lieu, la communauté d’agglomération soutient que la SASU Idverde n’a pas réalisé les amendements nécessaires à la mise en conformité du substrat. Ainsi qu’il a été dit au point 10, si l’utilisation de la terre végétale du site présentait un risque important d’échec du substrat, ce défaut de conception ne rendait pas impossible la réalisation du projet, de sorte que la SASU Idverde n’est pas fondée à soutenir que les amendements réalisés, qu’ils aient ou non présenté des malfaçons, seraient sans lien avec l’apparition des désordres.
D’une part, il est reproché à la SASU Idverde d’avoir réalisé un apport en sable présentant une fraction capillaire supérieure à 60%, au détriment de la fraction gravitaire, conduisant à un substrat déstructuré, avec une propension aux tassements et à la rétention d’eau. Toutefois, ainsi que le fait valoir la SASU Idverde, et ainsi que le relève l’expert, l’apport en sable était conforme aux exigences normatives. En outre, aucune composition granulométrique de l’amendement sableux n’était précisée par le cahier des clauses techniques particulières, qui se bornait à indiquer que la fraction 0/2 mm du sol devait contenir moins de 8% d’éléments inférieurs à 2 µm et moins de 25% d’éléments inférieurs à 50 µm, et que la qualité et la quantité de sable d’amendement devaient être déterminées au vu des résultats d’analyse granulométrique de la terre végétale, exigences respectées par l’amendement en sable réalisé par la SASU Idverde. Enfin, il ne ressort ni des résultats d’analyse réalisées par la société Novarea, ni de celles réalisées par le laboratoire Labosport, ni de la lecture de la société SEVE de ces deux analyses, lecture à laquelle, au demeurant, la SASU Idverde soutient sans être contestée n’avoir pas eu accès durant les travaux, que la nécessité d’une granulométrie plus équilibrée entre fraction capillaire et gravitaire ait été soulignée. Aucun de ces documents n’émet de préconisations sur cette question, en dehors de prescriptions relatives aux tailles minimum et maximum du sable utilisé, prescriptions respectées par la SASU Idverde. Dès lors, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SASU Idverde, qui n’a pas méconnu les prescriptions du marché sur ce point, ait été en mesure d’anticiper que le sable sélectionné présentait une granulométrie trop fine pour l’utilisation projetée, dès lors que ceci ne ressortait d’aucune recommandation ou donnée technique du marché, et alors au demeurant que le type de sable choisi a fait l’objet d’un visa du maître d’œuvre Osmose. Par suite, la SASU Idverde n’a pas commis, à ce titre, de manquement à ses obligations contractuelles ou aux règles de l’art.
Toutefois, et d’autre part, il résulte des mesures effectuées pour les besoins de l’expertise que l’amendement organique réalisé n’a pas permis d’atteindre les résultats prescrits par le marché en son article 3.4.4. Notamment, le substrat présente un rapport C/N de 14,67, supérieur à la valeur maximale de 14 prévue, une CEC de 29,52 meq/Kg très inférieure à la valeur minimale de 50 meq/Kg prévue, et un taux d’anhydre phosphorique de 0,02 pour mille, inférieur à la valeur minimale prévue de 0,10 pour mille. Or, il résulte du rapport de la société Novarea que l’attention du constructeur avait été attirée dès l’avant-projet sur le risque d’un rapport C/N traduisant la propension du sol à la minéralisation très rapide, la CEC faible et la carence en plusieurs éléments minéraux de la terre végétale, nécessitant un soin particulier dans l’amendement de celle-ci, en particulier par l’apport d’argiles présentant une CEC la plus élevée possible et un rééquilibrage du rapport C/N. Dès lors, la SASU Idverde, qui n’apporte aucun élément de nature à justifier son choix d’un amendement par l’ajout d’1,5 T/ha d’amendement organique « Humigreen », qui présente notamment un rapport C/N élevé de 16, alors que l’expert relève qu’un tel ajout n’était pas propice à l’obtention d’un substrat répondant aux exigences normatives, n’établit pas que son amendement, qui n’a pas permis d’atteindre les valeurs prescrites, ait été réalisé conformément aux prescriptions du marché et aux règles de l’art. Par suite, il y a lieu de retenir à ce titre un manquement de la SASU Idverde ayant contribué à la réalisation du dommage.
En deuxième lieu, il est reproché à la SASU Idverde de n’avoir réalisé qu’une seule des quatre analyses physico-chimiques prévues par l’article 3.4.3. du cahier des clauses techniques particulières, et de n’avoir pas réalisé le test de perméabilité prévu par l’article 3.4.4. Si la SASU Idverde ne conteste pas n’avoir effectivement fait réaliser qu’une seule session de quarante-huit prélèvements, ayant donné lieu à une seule analyse par le laboratoire Labosport, elle fait valoir que ces analyses n’auraient fait que confirmer les résultats de l’analyse par le laboratoire Labosport, qui montrait, selon elle, que la terre végétale du site était impropre à la réalisation du substrat. Par ailleurs, elle soutient avoir réalisé le test de perméabilité prévu.
D’une part, à la suite de la communication de ces analyses par la SASU Idverde, et le mandatement d’une lecture par la communauté d’agglomération, cette dernière a considéré, dans un courrier du 16 avril 2018, que ces résultats étaient concordants avec ceux de l’analyse par la société Novarea, de sorte que les travaux pouvaient être réalisés conformément aux prescriptions du marché. De même, la SASU Osmose a considéré que ces résultats d’analyse étaient sensiblement les mêmes, de sorte que les données initiales du marché n’étaient pas modifiées. Dans ces conditions, la SASU Idverde est fondée à soutenir qu’à supposer qu’elle se soit conformée à ses obligations contractuelles et fait réaliser trois séries d’analyses supplémentaires, la communauté d’agglomération n’établit pas que le résultat de ces analyses auraient permis de l’alerter sur les risques tenant à la réutilisation de la terre du site, dès lors qu’elle avait déjà considéré que les analyses menées par le laboratoire Labosport, qui concluaient explicitement à l’absence de viabilité du mélange prévu, n’étaient pas de nature à démontrer l’absence de faisabilité du projet. Dans ces conditions, le manquement de la SASU Idverde à ses obligations contractuelles sur ce point n’est pas de nature à avoir contribué aux désordres affectant l’ouvrage.
Cependant, et d’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11, le test de perméabilité réalisé par la SASU Idverde l’a été sur la terre végétale non amendée, en méconnaissance du cahier des clauses techniques particulières, qui prévoyait un test sur le substrat lui-même. Pour les mêmes motifs, tirés de ce que les résultats de ce test auraient permis d’alerter le maître de l’ouvrage sur le défaut de perméabilité du substrat, la communauté d’agglomération est fondée à soutenir que la SASU Idverde a commis un manquement à ses obligations contractuelles ayant contribué à la réalisation du dommage.
En dernier lieu, si la communauté d’agglomération soutient que la SASU Idverde aurait réalisé les travaux de criblage, malaxage, mise en œuvre de la terre amendée et réglage de fin de substrat sur la période des mois d’avril et de mai 2018, qui présentaient une pluviométrie élevée, aggravant le risque de tassement et d’échec du mélange, il résulte de l’instruction que pour l’affirmer, elle se fonde sur l’article N.2.4.2. du fascicule 35 dit « E… paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air » du cahier des clauses techniques générales, qui se borne à indiquer que : « Le fait de poursuivre les travaux dans des conditions d’humidité trop élevée est souvent la cause de mauvaises réalisations ». Cette précision d’ordre général n’est pas de nature à établir que la pluviométrie durant la réalisation du substrat, qui n’a pas été retenue par l’expert comme facteur contributif du dommage, aurait eu une influence sur l’échec du substrat. En tout état de cause, il ressort des comptes-rendus météorologiques produits par les parties que les précipitations durant les mois d’avril et de mai 2018 n’ont pas été particulièrement élevés. Par suite, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que la SASU Idverde aurait commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Les SASU Osmose et Idverde font valoir que la communauté d’agglomération a commis une faute de nature à les exonérer, au moins partiellement, de leur responsabilité, dès lors qu’elle a choisi de réaliser le projet avec la terre végétale du site, et a maintenu ce choix même après les alertes de la SASU Idverde sur la mauvaise qualité de cette terre. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a opté pour la réutilisation de la terre végétale sur la base de l’étude réalisée par la société Novarea, qui laissait déjà transparaître les difficultés d’amendement auxquelles les constructeurs seraient confrontés et le risque d’échec, et a maintenu cette position, même après que la SASU Idverde a porté à son attention les résultats d’analyse par le laboratoire Labosport qui mentionnaient explicitement ce risque, en se bornant à ordonner une lecture comparative de ces deux analyses avant de mettre en demeure la SASU Idverde de réaliser les travaux conformément au projet initial, alors que cette lecture par la société d’assistance technique SEVE préconisait elle-même une analyse de sol approfondie en fin de printemps pour vérifier si les données physico-chimiques peu satisfaisantes avaient pu être améliorées par l’amendement. En outre, alors qu’elle reproche à la SASU Idverde de ne pas avoir réalisé toutes les analyses prévues par le marché, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas attendu la réalisation de celles-ci pour mettre en demeure la SASU Idverde de lui faire parvenir son protocole d’amendement, et a au contraire indiqué qu’elle entendait appliquer des pénalités journalières en cas de délai supplémentaire à la réalisation des prestations prévues par la SASU Idverde. La communauté d’agglomération n’a pas davantage sollicité du maître d’œuvre un réexamen de la faisabilité du projet au regard de ces nouvelles données. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération, en refusant de prendre en compte ces données, qui auraient dû conduire à une réévaluation du projet initial, a commis une faute de nature à exonérer partiellement les SASU Osmose et Idverde de leur responsabilité. Il sera fait une juste appréciation de la contribution de la faute du maître de l’ouvrage au dommage en l’évaluant à 20%.
Il résulte de ce qui précède que les SASU Osmose et Idverde ont commis des manquements ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 80% du dommage. Par suite, la communauté d’agglomération est fondée à demander l’engagement de leur responsabilité in solidum à l’indemniser, dans cette mesure, de ses préjudices.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître de l’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
Il s’ensuit que la communauté d’agglomération, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle bénéficie du FCTVA, est fondée à soutenir qu’elle n’a pas pu déduire la TVA des sommes qu’elle a été contrainte d’engager en raison des désordres affectant le terrain d’honneur, les sociétés défenderesses ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
En premier lieu, la communauté d’agglomération a opté, pour remédier aux non-conformités affectant le stade de football « Nouste Camp », pour une réfection de la couche de jeu et la réalisation d’un pelouse naturelle enrichie de fibres synthétiques sur la base d’un nouveau substrat. Elle a passé, pour ce faire, un premier marché relatif aux travaux de terrassement avec la société Colas France, le 16 mai 2022, et un second marché relatif aux travaux de réfection avec la société Sportingsols, le même jour. Elle justifie du coût de ces marchés à hauteurs respectives de 112 782,60 euros TTC et 771 799,28 euros TTC, dont 307 476 euros TTC relatifs au coût de stabilisation du substrat et d’injection de fibres synthétiques, lesquelles correspondent à une amélioration de l’ouvrage. Elle demande le versement de la somme totale de 577 105,88 euros TTC au titre des frais de reprise du terrain.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la pose d’un gazon de placage, qui permettait de rendre le terrain fonctionnel, celui-ci restait sensible aux précipitations, conduisant au report d’un match, et n’était en tout état de cause pas conforme au projet initial, qui privilégiait un gazon naturel. Si l’expert a évoqué, dans son rapport, une autre possibilité de reprise des désordres qui consistait à effectuer un nouvel amendement du substrat réalisé lors des travaux initiaux, il ressort des termes mêmes de son rapport que le risque d’échec d’un tel substrat réalisé à partir d’un mélange défaillant était très élevé, de sorte que même si cette option était moins onéreuse, contrairement à ce que fait valoir la SASU Osmose, la communauté d’agglomération est fondée à demander l’indemnisation du coût des travaux de reprise les plus à même de remédier aux désordres. Les SASU Osmose et Idverde font également valoir qu’il y a lieu de retrancher du montant de ces travaux le prix de fourniture d’une terre végétale d’origine extérieure dès lors que, selon la SASU Osmose, cette fourniture constituerait une amélioration de l’ouvrage, et selon la SASU Idverde, la terre végétale du site était impropre à la réalisation d’un substrat, de sorte que la communauté d’agglomération ne pourrait prétendre au versement d’une somme qu’elle aurait en tout état de cause dû payer pour rendre l’ouvrage propre à sa destination. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, si l’utilisation de la terre végétale du site présentait un risque important d’échec du substrat, ce défaut de conception ne rendait pas impossible la réalisation du gazon naturel prévu par le projet, de sorte que le coût de fourniture d’une terre végétale autre que la terre du site ne constitue ni une dépense qui était nécessaire pour rendre l’ouvrage propre à sa destination, ni une amélioration par rapport aux travaux prévus au marché initial, dès lors qu’elle améliore les chances de succès du projet et non le projet lui-même. Par ailleurs, la vétusté d’un bâtiment qui peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et maîtres d’œuvre est recherchée à l’occasion de désordres survenus dans ce bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres, doit être appréciée à la date d’apparition des désordres. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer, comme le suggère la SASU Idverde, un coefficient de 30% à la somme allouée au titre des travaux de réfection du stade, dès lors qu’en l’espèce, l’apparition des désordres est contemporaine à la réalisation de l’ouvrage lui-même, de sorte qu’aucune vétusté ne pouvait être constatée à cette date.
Cependant, deux devis pour les travaux de réfection, établis par la société Arnaud Sports et la société Lafitte Paysage, ont été produits dans le cadre de l’expertise, à hauteurs respectives de 420 384 euros TTC et 428 000 euros TTC, conduisant l’expert à estimer le montant des travaux de réfection à 351 000 euros HT, soit 421 200 euros TTC. Les prestations incluses dans ces devis sont sensiblement les mêmes que celles prévues par les marchés finalement passés par la communauté d’agglomération avec les sociétés Colas France et Sportingsols, pour un montant total de 577 105,88 euros TTC. La communauté d’agglomération ne fournit aucun élément de nature à justifier cet écart substantiel de prix pour des prestations similaires. Dès lors, il y a lieu de retenir un montant des travaux de reprise des désordres à hauteur de 421 200 euros TTC. Par suite, il y a seulement lieu de mettre à la charge des SASU Osmose et Idverde une somme de 336 960 euros TTC, après application d’une réduction de 20% au titre de la part de responsabilité de la communauté d’agglomération.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération a engagé des frais tendant, d’une part, à améliorer le défaut de perméabilité du terrain, et d’autre part, à l’entretien du gazon de placage posé par la SASU Idverde. Elle justifie avoir engagé la somme de 34 680 euros TTC pour une opération de sablage et piquetage du terrain et une opération dite « drill & fill », consistant au forage de la terre pour y insérer du sable, afin de corriger la perméabilité du terrain, la somme de 5 520 euros TTC pour entretenir le gazon de placage, et la somme de 38 052 euros TTC pour des travaux de drainage destinés à améliorer la collecte des eaux. Il résulte notamment du rapport d’expertise que l’ensemble de ces frais ont été rendus nécessaires du fait des désordres affectant le terrain, et notamment sa sensibilité aux intempéries, afin de permettre la poursuite de l’exploitation de celui-ci. Par suite, la communauté d’agglomération est fondée à en demander l’indemnisation. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge des SASU Osmose et Idverde une somme de 62 601,60 euros TTC, après application d’une réduction de 20% au titre de la part de responsabilité de la communauté d’agglomération.
En troisième lieu, d’une part, en ce qui concerne l’indemnisation des frais de délocalisation du match opposant le Pau Football Club à l’Union sportive du littoral de Dunkerque au stade Didier-Deschamps à Bayonne le 24 août 2018, la communauté d’agglomération justifie avoir engagé la somme de 1 176 euros TTC pour la location de trois autocars destinés au transport des joueurs, employés du club et supporters pour les besoins de la rencontre. Ces frais sont la conséquence de l’impraticabilité de l’ouvrage litigieux à cette date, de sorte que la communauté d’agglomération est fondée à en demander l’indemnisation. Il y a lieu de mettre à la charge des SASU Osmose et Idverde une somme de 940,80 euros TTC, après application d’une réduction de 20% au titre de la part de responsabilité de la communauté d’agglomération. En revanche, et d’autre part, si la communauté d’agglomération demande le versement d’une somme de 18 448 euros TTC au titre d’une perte de recettes, il résulte de l’instruction que cette somme correspond à la part variable de redevance d’occupation due par le Pau Football Club pour la saison 2018/2019 et calculée en fonction de son chiffre d’affaires généré par l’exploitation de l’équipement sportif du stade, et qui a fait l’objet d’une exonération exceptionnelle de la part de la communauté d’agglomération. Cette dernière n’apporte aucun élément de nature à établir que sa décision d’exonérer le Pau Football Club de la part variable de sa redevance aurait été rendue nécessaire du fait des désordres affectant le stade. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de cette somme, dont la non-perception relève d’un choix de sa part et non directement des désordres affectant l’ouvrage.
En quatrième lieu, la communauté d’agglomération soutient qu’elle a subi un préjudice d’image en raison de l’impraticabilité du terrain, y compris, occasionnellement, après la pose du gazon de placage, qui a conduit au report et à la délocalisation de plusieurs matchs. Si les sociétés défenderesses font valoir que la preuve n’est pas rapportée que les désordres aient affecté négativement l’image de la communauté d’agglomération auprès des administrés ou potentiels investisseurs, il ressort des multiples articles de presse produits par la communauté d’agglomération que le report du match contre le Football club de Chambly-Oise, la délocalisation du match contre l’Union sportive du littoral de Dunkerque à Bayonne, puis le report du match contre Lyon-La Duchère en raison d’humidité du terrain, ont été reçus négativement par le Pau Football Club et les supporters du club. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que la réalisation d’un nouveau stade de football attitré pour le Pau Football Club était un élément important de la stratégie d’attractivité et de la politique sportive de la communauté d’agglomération, et que les désordres affectant le stade ont porté atteinte à cette politique. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’image subi par la communauté d’agglomération en l’évaluant à la somme de 8 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge des SASU Osmose et Idverde une somme de 6 400 euros après application d’une réduction de 20% au titre de la part de responsabilité de la communauté d’agglomération.
En dernier lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Les frais d’avocat dont la communauté d’agglomération demande l’indemnisation ont été engagés dans le cadre de l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif le 19 mars 2019. Dès lors, la communauté d’agglomération ne peut en demander le remboursement qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum les SASU Osmose et Idverde à verser à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées une somme de 406 902,40 euros TTC en réparation des désordres affectant le stade « Nouste Camp ».
En ce qui concerne les appels en garantie :
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre des SARL Despré Architectes et Ideia VRD, les appels en garantie formés par ces sociétés doivent être rejetés.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, si l’utilisation de la terre végétale du site ne rendait pas impossible la réalisation du gazon naturel prévu par le projet, elle présentait un risque important d’échec du substrat, ce vice de conception étant le résultat d’un manquement de la SASU Osmose, maître d’œuvre chargé des études techniques relatives au terrain, à ses obligations contractuelles. Si, ainsi qu’il a été dit au point 14, la SASU Idverde a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas l’amendement chimique nécessaire à l’obtention d’un substrat conforme à la norme et aux prescriptions du contrat, la réalisation de cet amendement dans des conditions optimales avait été largement compromise par le choix de l’utilisation d’une terre végétale de qualité insuffisante. Si la SASU Osmose fait valoir que la SASU Idverde s’était engagée sans réserve à réaliser les prestations prévues, il résulte de l’instruction que l’existence d’un vice de conception lié au choix de réutilisation de la terre du site ne pouvait pas être connu dans toute son ampleur avant le résultat des analyses physico-chimiques prévues par le marché lui-même et conduites en janvier 2018. En outre, si, ainsi qu’il a été dit au point 17, la SASU Idverde a également manqué à ses obligations en ne réalisant pas le test de perméabilité sur le substrat prévu par le contrat, et que ce test était de nature à alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre sur le risque lié à l’utilisation de la terre végétale du site, la SASU Idverde a par ailleurs tenté d’alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre sur ce risque, de sorte qu’il appartenait à la SASU Osmose de mettre tout en œuvre pour s’assurer de la faisabilité du projet, notamment en veillant à la réalisation de l’ensemble des tests prévus par le marché. Dans ces conditions, au regard des manquements respectifs de la SASU Osmose et de la SASU Idverde ayant contribué à l’apparition des dommages, il sera fait une juste appréciation de leurs parts respectives de responsabilité en condamnant la SASU Osmose à garantir la SASU Idverde à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, et la SASU Idverde à garantir la SASU Osmose à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions reconventionnelles :
La requête de la communauté d’agglomération a pour objet l’engagement de la responsabilité contractuelle des titulaires des deux marchés qu’elle a passés pour la maîtrise d’œuvre et la réalisation du terrain d’honneur du stade « Nouste Camp ». Les conclusions reconventionnelles formulées par la SARL Ideia VRD et la SASU Idverde sont relatives à l’exécution des mêmes contrats, de sorte qu’elles présentent un lien suffisant avec les conclusions de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la SARL Ideia VRD :
D’une part, la SARL Ideia VRD produit deux factures, pour des montants de 2 755,19 euros TTC le 8 juillet 2019, et 673,81 euros TTC le 21 octobre 2019, émises respectivement les 8 juillet et 21 octobre 2019, relatives à la réalisation de prestations d’études, de visa, de direction des travaux et d’assistance à la réception. Elle soutient, sans être contredite, que ces factures sont demeurées impayées. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la communauté d’agglomération à verser à la SARL Ideia VRD la somme totale de 3 429 euros TTC au titre de ces factures impayées.
D’autre part, aux termes de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dans sa version applicable au litige : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) ». Et aux termes de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
Le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit, dans son article 9.3., que le délai de paiement imparti à la communauté d’agglomération est de trente jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Il résulte de ce qui a été dit au point 35 que les deux factures en litige n’ont pas été payées dans le délai qui était imparti à la communauté d’agglomération. La SARL Ideia VRD a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des factures payées avec retard. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 80 euros.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la SASU Idverde :
L’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art. La charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage.
Il ressort du rapport d’expertise que la SASU Idverde a engagé des frais pour la pose d’un gazon de placage à hauteur de 147 500,28 euros TTC, afin de rendre l’ouvrage conforme à sa destination en permettant la tenue du reste des matchs de la saison 2018/2019. Si la communauté d’agglomération fait valoir que cette solution n’était pas conforme aux prescriptions du marché, qui prévoyait un gazon naturel, et que la SASU Idverde a mis en place cette solution de substitution sans ordre de service exprès du maître de l’ouvrage, après le constat de la non-conformité de la pelouse par la Fédération française de football, la communauté d’agglomération a mis en demeure la SASU Idverde, le 30 août 2018, de livrer le 10 septembre 2018 au plus tard un terrain de football jouable et conforme au marché signé. Ce faisant, la communauté d’agglomération ne pouvait ignorer que ce délai n’était pas suffisant pour réaliser les travaux de reprise nécessaires à l’obtention d’une pelouse propre à la destination de l’ouvrage dans le respect des prescriptions du marché prévoyant un gazon naturel. La pose d’un gazon de placage était, dès lors, la seule solution de substitution dont disposait la SASU Idverde pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination dans un tel délai. Par suite, cette pose doit être regardée comme ayant la nature de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les conditions imposées par le maître de l’ouvrage. Par suite, la SASU Idverde est fondée à demander l’indemnisation du coût de ces travaux à la seule communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, maître de l’ouvrage, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière à verser à la SASU Idverde la somme de 147 500,28 euros TTC.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, la communauté d’agglomération a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 400 502,40 euros TTC versée au titre des travaux de reprise des désordres, des travaux d’entretien de la pelouse, et des frais engagés par l’impraticabilité du terrain, à compter du 20 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 précitée, dans sa version applicable au litige : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. (…) / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret. ». Et aux termes du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 précité : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 37, le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoit, dans son article 9.3., que le délai de paiement imparti à la communauté d’agglomération est de trente jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Il n’est pas contesté que les deux factures émises par la SARL Ideia VRD, respectivement les 8 juillet et 21 octobre 2019, ont été réceptionnées le même jour, et n’ont pas été payées à l’expiration du délai imparti à la communauté d’agglomération. Il s’ensuit, d’une part, que la SARL Ideia VRD a seulement droit aux intérêts moratoires dans la limite du taux fixé par les dispositions citées au point précédent, à compter des 7 août et 20 novembre 2019 respectivement. D’autre part, le taux d’intérêts demandé par la SARL Ideia VRD est inférieur, pour la période considérée, au taux prévu par les dispositions citées au point précédent. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Ideia VRD tendant à ce que les sommes de 2 755,19 euros TTC et 673,81 euros TTC mises à la charge de la communauté d’agglomération portent intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter respectivement du 7 août 2019 et 20 novembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2020, s’élèvent à la somme de 20 597,20 euros TTC. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, et dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre ces frais à la charge définitive de la communauté d’agglomération à hauteur de 20%, soit 4 119,44 euros, de la SASU Osmose à hauteur de 64%, soit 13 182,21 euros, et de la SASU Idverde à hauteur de 16%, soit 3 295,55 euros.
Les dispositions combinées des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération, la SASU Osmose et la SASU Idverde sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU Osmose et de la SASU Idverde, parties tenues aux dépens, les sommes totales respectives de 2 400 euros et 600 euros, à verser pour moitié à la SARL Despré Architectes, et pour moitié à la SARL Ideia VRD, au titre des conclusions présentées par ces deux sociétés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La réception du lot n° 2 des travaux relatifs à la construction du stade de football « Nouste Camp » à Bizanos est prononcée à la date du 27 septembre 2018, avec réserve tenant à la pose d’un gazon de placage sur le terrain d’honneur au lieu d’une pelouse naturelle.
Article 2 : La SASU Osmose et la SASU Idverde sont condamnées in solidum à verser à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées une somme de 400 502,40 euros toutes taxes comprises, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, les intérêts échus à la date du 20 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’une somme de 6 400 euros, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des désordres affectant le terrain d’honneur du stade « Nouste Camp ».
Article 3 : La SASU Osmose est condamnée à relever et garantir la SASU Idverde des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80%.
Article 4 : La SASU Idverde est condamnée à relever et garantir la SASU Osmose des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%.
Article 5 : La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées est condamnée à verser la SARL Ideia VRD les sommes de 2 755,19 euros toutes taxes comprises et 673,81 euros toutes taxes comprises, ces sommes portant intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter respectivement du 7 août 2019 et 20 novembre 2019, en réparation de factures restées impayées, ainsi que la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 6 : La communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées est condamnée à verser à la SASU Idverde la somme de 147 500,28 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés.
Article 7 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 20 597,20 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées à hauteur de 4 119,44 euros, de la SASU Osmose à hauteur de 13 182,21 euros, et de la SASU Idverde à hauteur de 3 295,55 euros.
Article 8 : Il est mis à la charge de la SASU Osmose une somme totale de 2 400 euros, à verser pour moitié à la SARL Despré Architectes et pour moitié à la SARL Ideia VRD, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Il est mis à la charge de la SASU Idverde une somme totale de 600 euros, à verser pour moitié à la SARL Despré Architectes et pour moitié à la SARL Ideia VRD, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, à la SASU Idverde, à la SARL Despré Architectes, à la SASU Osmose, à la SARL Cronos Conseil, à la SARL Ideia VRD et à la SELARL Ekip’, liquidateur judiciaire de la SAS Quark Ingénierie.
Copie en sera adressée à M. C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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