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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 avr. 2025, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502320 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé d’accorder le regroupement familial à son épouse et ses enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet d’accorder le regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été signée par une personne incompétente à ce titre ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de droit au regard du motif de refus opposé, compte tenu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ozeki, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le regroupement familial demandé par M. B pour son épouse et ses enfants. M. B se prévaut de la longue séparation d’avec sa famille en expliquant qu’il ne remplissait pas les conditions du regroupement familial auparavant et avait déjà déposé une demande en 2022, rejetée pour incomplétude. Il fait valoir également qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé compte tenu de la détérioration de son état de santé et que la présence en France de sa famille lui est nécessaire pour faire face à sa maladie. Ainsi, la condition d’urgence peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En effet, dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur des éléments relatifs à une prétendue menace à l’ordre public de M. B – fondée au demeurant sur des faits trop anciens pour justifier de l’actualité de cette menace – ou sur un motif tiré de ce que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, il a opposé un motif qui n’est pas prévu à l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 refusant le regroupement familial à M. B.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 du préfet de la Drôme est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet la Drôme de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :L’Etat versera à Me Ozeki une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502320
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