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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2508108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 suivie d’un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme F D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités aux enfants C, B et E A dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que sa fille C A est promise à un mariage collectif fixé au 15 mai 2025 organisée par l’ethnie Banamba dès lors qu’elle a eu seize ans le 22 janvier 2025 et sa petite-fille E, issue d’un viol, soumise à un risque imminent d’excision qui se pratique très tôt dans cette ethnie, son contact sur place refusant de prendre en charge les enfants alors qu’elle a été diligente pour mener à bien l’ensemble des démarches pour faire venir ses enfants et petits-enfants à ses côtés ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu du risque de mariage forcé de sa fille qui ne pourra plus quitter librement le territoire ni faire valoir ses droits et d’excision de sa petite fille qui nécessite un laissez-passer car la minorité de sa mère et l’absence de filiation paternelle ne permet pas de lui faire établir un passeport ; pour les mêmes motifs il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de se marier et à la sauvegarde de la dignité humaine ; la contestation des actes de naissance est infondée en ce que les levées d’acte n’ont pas été effectuée dans le centre d’état civil de délivrance des actes et la copie d’acte peut être obtenue dans n’importe quel centre d’état civil en présentant le volet n°3 de l’acte original, par ailleurs rien ne permet d’affirmer que le ministre ne peut pas délivrer un laissez-passer à l’enfant comme il le fait dans d’autres pays alors qu’il est établi que la famille est dans l’impossibilité de déclarer pour l’instant E auprès des autorités maliennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés en ce que les actes d’état civil produits pour C, B sont apocryphes et émanant de deux centres d’état civil différents sont dénués de valeur probante et en ce qu’il revient de solliciter pour E un enregistrement dans le système d’identification NINA pour lui permettre de se voir délivrer un passeport préalable nécessaire à une demande de visa ; eu égard à ces éléments ni le droit au respect de la vie privée et familiale ni l’intérêt supérieur des enfants n’ont été méconnus ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à ce qui précède et au manque de diligence de la requérante, réfugiée en France depuis le 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 11h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Benveniste avocate de Mme D en sa présence ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur ;
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mai 2025 à 16h00.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2025 à 14h58, présenté par le ministre de l’intérieur a été communiqué dans lequel cette autorité renouvelle ses conclusions quant au caractère apocryphe des actes de naissance des enfants qui ont, à tout le moins, été déclarés dans deux centre d’état civil différents.
Un mémoire, enregistré le 13 mai 2025 à 15h48, présenté par Mme D a été communiqué dans lequel elle fait état qu’une erreur s’est produite entre le lieu de domicile de ses parents (quartier Mali) et celui de son accouchement (quartier Sébénikro) mais qu’en tout état de cause, seul le volet n° III des actes originaux doit être pris en compte et n’est pas contesté alors, au surplus, que les éléments de possession d’état corroborent le lien de filiation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités le 28 février 2025 par ses enfants C et B A et pour sa petite-fille E A auprès des autorités consulaires françaises à Bamako.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission à titre provisoire Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
7. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante fait valoir que les demandes de visa, qui ont été déposées le 28 février 2025 pour C et B mais refusée pour E auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, ne peuvent attendre le temps de réponse réglementaire dans la mesure où C A doit être mariée de force avec l’homme qui l’a violée et dont est issue sa fille E, lors d’une cérémonie collective le 15 mai 2025. Toutefois compte tenu des doutes persistant quant à l’identité et, partant, quant au lien de filiation entre la requérante et ceux qu’elle présente comme ses enfants et petits-enfants, eu égard à l’existence d’actes de naissance non corroborés par des levées d’acte dont la copie, obtenue dans un autre centre d’état civil, mentionne un centre d’état civil d’établissement différent, nonobstant les déclarations de la requérante depuis son entrée en France, la situation des demandeurs de visa, alors que le risque d’excision à brève échéance de E n’est pas suffisamment établi, ne permet pas de justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour la requérante ou pour ceux qu’elle présente comme ses enfants.
8. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas que l’absence d’entrée des enfants C, B et E A sur le territoire français avant le 15 mai ou dans les jours à venir préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation et celle desdits enfants pour caractériser une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508108
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