Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 avr. 2024, n° 2103956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Cannes, SAS DIFRAL, société ARCHIDEV, société Eiffage Construction Sud-Est, AXA , AXA France Iard c/ SA Bureau de contrôle l' Apave, SAS Eiffage Construction Alpes Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Cannes et la SEMEC (société d’économie mixte pour les évènements cannois), ordonné une expertise confiée à M. A B afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent le grand auditorium, les foyers et les auditoriums annexes du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et leurs incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Cannes, de la SEMEC, de la société Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la SAS Eiffage Construction Alpes Maritimes, de la SAS DIFRAL et de la société ARCHIDEV.
Par ordonnance du 4 octobre 2022 le juge des référés a étendu l’expertise précitée d’une part au contradictoire des sociétés GMC, GFC, SAM CRYSTAL, CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER, HALL DE LA MOQUETTE, TES et de de leurs assureurs les compagnies AXA, AXA France Iard et SMABTP et d’autre part, à l’examen des désordres qui affectent les moquettes posées en 2014/2015 dans le grand Auditorium Louis Lumière et au sas de sanitaires du Salon Pierre VIOT-niveau 4 et au sas refuge PMR niveau 6 cité sud-est.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 les opérations d’expertise précitées ont été étendues aux sociétés Ineo Provence et Côte d’Azur venant aux droits de la société Pignatta, Martin Ricci Architectes et associés, Alto ingéniérie, de son assureur Axa France Iard et de la SA Bureau de contrôle l’Apave, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées.
Par une demande enregistrée le 16 février 2024, l’expert demande au juge des référés d’étendre l’expertise au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Difral et de la Compagnie Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d’assureur de la SARL Martin Ricci et associés, en liquidation judiciaire. Il expose que la présente demande est justifiée par les dires des avocats des parties concernées demandant ces deux mises en cause.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024 la société Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société Eiffage construction Alpes-Maritimes SAS, représentée par Me Laurent Belfiore, s’associe aux mises en cause sollicitées par l’expert et demande au juge des référés de laisser la charge des dépens aux demanderesses.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Difral, représentée par Me Nathalie Pujol, émet ses protestations et réserves d’usage sur l’extension d’expertise sollicitée à son encontre. Elle précise que la société Difral est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage construction Sud Est en charge du lot 5 Menuiseries extérieures/mur rideau.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la SARL Martin Ricci, représentée par Me Férouze Megherbi, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’extension d’expertise sollicitée à son encontre et demande au juge des référés d’ordonner la réserve des dépens. Elle précise qu’elle fera valoir au fond une position de non garantie tirée de l’absence de déclaration de son assurée.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société Atelier architecture et développement (Archidev), représentée par Me Benjamin Dersy, formule ses protestations et réserves d’usage sur l’extension d’expertise sollicitée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnances du 24 janvier 2022 étendue les 4 octobre 2022 et 19 octobre 2023, le juge des référés a, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, désigné M. A B, à l’effet d’expertiser divers désordres qui affectent les Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, l’expert sollicite l’extension de sa mission au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Difral et de la Compagnie Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d’assureur de la SARL Martin Ricci et associés, en liquidation judiciaire.
Sur l’extension d’expertise sollicitée :
2 . Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3 . Rien ne s’oppose à ce que la mission confiée à l’expert M. B par ordonnance précitées du 24 janvier 2022, étendue les 4 octobre 2022 et 19 octobre 2023, soit réalisée au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Difral et de la Compagnie Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d’assureur de la SARL Martin Ricci et associés, en liquidation judiciaire.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
« Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ».
5 . Il n’appartient pas juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l’expertise ordonnée le 24 janvier 2022, et étendue les 4 octobre 2022 et 19 octobre 2023, par le juge des référés, confiées à M. A B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Difral et de la Compagnie Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d’assureur de la SARL Martin Ricci et associés, en liquidation judiciaire, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées. L’expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. B communiquera, s’il y a lieu, aux assureurs précités, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes, à la SEMEC, aux sociétés Eiffage construction sud-est aux droits d’Eiffage construction Côte d’Azur, Atelier architecture et développement, Difral, Gmc – société générale de matérieux et constructions, Gfc, Eiffage énergie systèmes venant aux droits de la Sam Crystal, Cma représentée par Me Hervé Dechristé, Tes, Hall de la moquette, Alto ingenierie, Ineo provence et Côte d’azur venant aux droits de la société établissements Pignatta, Martin Ricci architectes et associes, au Bureau de contrôle l’apave, aux compagnies Axa France Iard, SMABTP et Mutuelle des architectes français et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 29 avril 2024
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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