Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs, lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Lutz, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de l’attestation de la demande d’asile :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Doubs s’est cru à tort en situation de compétence liée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 4 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2022, il a déposé une demande d’asile et a fait l’objet d’une procédure « Dublin » au profit de l’Autriche. Cependant, il n’a pas pu être réadmis dans les délais impartis. Sa demande d’asile a été traitée par la France dans le cadre de la procédure accélérée et rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 février 2025. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet de Doubs a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 27 mai 2025, M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité par une décision du 13 juin 2025. Par un nouvel arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Doubs lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…). / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». L’attestation de demande d’asile a uniquement pour vocation de permettre au demandeur d’asile de séjourner en France, le temps nécessaire pour l’instruction de sa demande d’asile. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’hypothèse où le droit au maintien a pris fin, le préfet ne peut que refuser la délivrance de l’attestation de demande d’asile, la retirer ou en refuser le renouvellement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé « Telemofpra » produit en défense, que l’OFPRA, par sa décision du 13 juin 2025, a rejeté la demande de réexamen présentée par M. A…, pour irrecevabilité au sens des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès l’intervention de la décision précitée du 13 juin 2025. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a prononcé le retrait de l’attestation de demande d’asile de M. A…. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet se serait, à tort, cru en situation de compétence liée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’occurrence, M. A… se prévaut de la reconstitution de sa cellule familiale sur le territoire français. Toutefois, il ne verse au débat aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun lien tissé en France, ni d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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