Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2519318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision implicite par laquelle l’ambassade de France au Sénégal a refusé de délivrer à son épouse, Mme D… B…, un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 29 octobre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Dakar ont refusé explicitement la délivrance du visa litigieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée maintient une séparation injustifiée alors que son épouse est exposée à des pressions familiales graves et persistantes ; la décision a pour effet de détériorer l’état psychologique de son épouse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- l’ordonnance n°2510855 du 30 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 23 novembre 1994 a obtenu l’autorisation du préfet de la Haute-Garonne le 14 octobre 2024 de faire venir en France Mme D… B… avec laquelle il s’est marié le 18 novembre 2023. L’intéressée a déposé le 30 septembre 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l’ambassade de France au Sénégal. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 22 avril 2025 contre le refus implicite de l’ambassade de France au Sénégal de délivrer le visa demandé, ensemble la décision du 29 octobre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Dakar ont refusé explicitement la délivrance du visa litigieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2510855 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la même décision.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant se prévaut de ce que l’état de santé psychologique de son épouse tend à se détériorer. Toutefois, M. A… se prévalait déjà dans son premier recours en référé de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement alors que cette situation porte atteinte à leur vie privée et familiale et a des répercussions sur leur équilibre psychologique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A… a pu rendre visite à son épouse et que cette dernière bénéfice d’un suivi médical récent de son état de santé psychologique depuis le mois d’octobre 2025, dont au demeurant la gravité n’est pas établie, que ce seul élément soit de nature à justifier suffisamment d’une situation pour le demandeur de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond.
Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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