Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2515696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la commune de Lyon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion à brefs délais de MM. Ismaël Bouras, Alex Ihenyen, F… C…, Omouloud Azanait, Anton Plesco et Mmes H… E…, Liubov Preda, Maria Preida, Rada Robu, Rama Cebotari, Roza Codreanu et tous occupants de leur chef, ainsi que toute autre personne occupant lesdits biens, qui occupent sans droit ni titre le Parc des Berges du Rhône (parcelles BZ 280, CS 16 et CS 1), dépendance appartenant au domaine public et située le long de la rue Jonas Salk à Lyon ;
2°) d’ordonner l’évacuation concomitante des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place ;
3°) faute pour les occupants d’avoir quitté les lieux à la date déterminée par le tribunal, d’accorder à la commune le concours de la force publique en cas de prononcé de la mesure d’expulsion, et de l’autoriser à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement des meubles et effets personnels laissés sur place.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire du Parc des Berges du Rhône, qui constitue une dépendance de son domaine public ; la juridiction administrative est compétente pour prononcer cette expulsion, dès lors que le parc, propriété publique, est directement affecté à l’usage du public ;
- des personnes occupent illégalement le parc depuis l’été 2025, la présence d’environ 70 à 80 tentes regroupées dans trois zones de campement distinctes ayant été constatée ;
- la mesure est utile : l’occupation illicite des lieux fait obstacle à son affectation normale, et empêche l’accès et l’utilisation normale du parc par ses usagers ;
- la demande est urgente, dès lors que cette occupation irrégulière engendre une menace pour l’ordre public, avec des risques pour la salubrité et la sécurité publique ; de nombreux signalements et plaintes ont été enregistrés ; des risques d’incendie sont possibles compte tenu de l’usage de barils pour allumer des feux ; la présence de nombreux déchets et excréments a été constatée sur place ; le parc se trouve en zone inondable, ce qui engendre un risque pour les occupants ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants actuels du site ne disposant pas d’un titre leur permettant cette occupation ;
- des diligences ont été mises en œuvre afin de procurer aux personnes concernées un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, M. S…, M. Q… D…, M. N… G…, représentés par Me Zouine, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que leur soit accordé un délai de huit mois pour quitter les lieux, et de faire injonction à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence, et à la mise à la charge de commune de Lyon de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’hypothèse où elle leur serait accordée.
Ils font valoir que :
- à titre principal, la demande se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de détermination précise des lieux visés par la demande d’expulsion et l’absence de preuve de propriété sur toutes les parcelles concernées, ou de ce que toutes les parcelles appartiendraient au domaine public ; la demande se heurte également à une contestation sérieuse au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, compte tenu des conséquences disproportionnées d’une possible expulsion, alors que les températures actuelles sont très froides ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’octroyer un délai de huit mois pour leur permettre de quitter les lieux, alors que les conditions hivernales sont difficiles ; il doit être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; il doit être fait injonction à la commune de Lyon de faire toutes diligences pour assurer leur hébergement, aucune preuve des diligences réalisées n’étant apportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, M. J… I…, Walid Harkat et M. B… K…, représentés par Me Le Roy, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que leur soit accordé un délai de huit mois pour quitter les lieux, et de faire injonction à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence, et à la mise à la charge de commune de Lyon de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’hypothèse où elle leur serait accordée.
Ils font valoir que :
- à titre principal, la demande se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de détermination précise des lieux visés par la demande d’expulsion et l’absence de preuve de propriété sur toutes les parcelles concernées, ou de ce que toutes les parcelles appartiendraient au domaine public ; la demande se heurte également à une contestation sérieuse au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, compte tenu des conséquences disproportionnées d’une possible expulsion, alors que les températures actuelles sont très froides ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’octroyer un délai de huit mois pour leur permettre de quitter les lieux, alors que les conditions hivernales sont difficiles ; il doit être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; il doit être fait injonction à la commune de Lyon de faire toutes diligences pour assurer leur hébergement, aucune preuve des diligences réalisées n’étant apportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, M. F… C…, M. P… A…, M. O…, M. R… M…, représentés par Me Lulé, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que leur soit accordé un délai de huit mois pour quitter les lieux, et de faire injonction à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence, et à la mise à la charge de commune de Lyon de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’hypothèse où elle leur serait accordée.
Ils font valoir que :
- à titre principal, la demande se heurte à une contestation sérieuse, en l’absence de détermination précise des lieux visés par la demande d’expulsion et l’absence de preuve de propriété sur toutes les parcelles concernées, ou de ce que toutes les parcelles appartiendraient au domaine public ; la demande se heurte également à une contestation sérieuse au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, compte tenu des conséquences disproportionnées d’une possible expulsion, alors que les températures actuelles sont très froides ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d’octroyer un délai de huit mois pour leur permettre de quitter les lieux, alors que les conditions hivernales sont difficiles ; il doit être tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ; il doit être fait injonction à la commune de Lyon de faire toutes diligences pour assurer leur hébergement, aucune preuve des diligences réalisées n’étant apportée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme L…, chargée de mission juridique et représentant la commune de Lyon, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; elle a également indiqué que les personnes occupants le parc des Berges étaient suivis par les services de l’Etat, et qu’il était admissible d’octroyer un délai jusqu’au 31 mars 2026 pour que les occupants quittent les lieux ;
- Me Le Roy, pour son compte et substituant également Me Zouine et Me Lulé, représentant l’ensemble des défendeurs, qui a repris les moyens présentés en défense. Elle a contesté l’utilité et l’urgence de la mesure, au regard des conditions climatiques, de l’absence de risque de trouble à l’ordre public ou d’incendie, et de ce que l’expulsion ne ferait que déplacer le problème, fragilisant davantage la situation de personnes vulnérables. Elle a souligné qu’aucune proposition alternative de relogement n’avait été présentée par la comme de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de MM. S…, Q… D…, N… G…, J… I…, Walid Harkat, B… K…, F… C…, P… A…, O…, et R… M… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des constats de commissaire de justice produits par la ville de Lyon, que le Parc des Berges, situé dans le 7ème arrondissement de la commune de Lyon, est occupé illégalement depuis l’été 2025, la présence d’environ quatre-vingt tentes ayant été constatée, pour une centaine d’occupants, comprenant notamment des familles et des enfants mineurs. La commune de Lyon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin sous astreinte, de MM. Ismaël Bouras, Alex Ihenyen, F… C…, Omouloud Azanait, Anton Plesco et Mmes H… E…, Liubov Preda, Maria Preida, Rada Robu, Rama Cebotari, Roza Codreanu et tous occupants de leur chef, ainsi que toute autre personne occupant lesdits biens, qui occupent sans droit ni titre le Parc des Berges du Rhône (parcelles BZ 280, CS 16 et CS 1), situé le long de la rue Jonas Salk à Lyon.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». La commune de Lyon est propriétaire du parc des Berges du Rhône, situé le long de la rue Jonas Salk à Lyon, et notamment des parcelles cadastrées BZ 280, CS 16 et CS 1, en vertu d’un acte de cession du 10 décembre 2013. Ce parc est affecté à l’usage du public et aménagé à cette fin et fait ainsi partie de son domaine public. Par suite, le litige relève bien de la compétence du juge administratif.
En ce qui concerne les conditions de fond :
5. En premier lieu, la commune de Lyon a précisé dans sa réplique qu’elle demandait l’expulsion des occupants des parcelles cadastrées BZ 280, CS 16 et CS 1, parcelles qui lui appartiennent. Par suite, et alors comme il a été dit que les parcelles relèvent du domaine public, la demande de la commune de Lyon ne se heurte sur ce point à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le parc des Berges du Rhône est un parc affecté à l’usage du public et des promeneurs. Quand bien même l’occupation illicite du parc n’entrainerait pas de dégradation de cet espace, l’instruction mettant en évidence que des toilettes mobiles ont été mises en place et que des associations apportent aides et secours aux occupants, le maintien de cette occupation illicite est incompatible avec l’affectation du parc. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les parcelles en cause se situent dans une zone inondable du Rhône, ce risque étant majoré dans les premiers mois de l’année. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. En dernier lieu, pour soutenir que la demande se heurte à une contestation sérieuse, les requérants font état des conditions climatiques, de ce que plusieurs mineurs occupent le parc, et que le démantèlement aurait pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité des intéressés. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la protection accordée au domaine public, d’autre part de l’indépendance des procédures de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence par rapport à la procédure d’expulsion, la mesure d’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux qu’ils invoquent, et ne se heurte ainsi pas à une contestation sérieuse.
8. Les conditions requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, la commune de Lyon est fondée à demander que soit ordonnée l’expulsion de l’ensemble des personnes occupants indûment les parcelles BZ 280, CS 16 et CS 1, situées le long de la rue Jonas Salk à Lyon, ainsi que l’évacuation des meubles et effets personnels des occupants et des déchets laissés sur place.
9. Toutefois, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en œuvre par les services de l’État aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, et enfin, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation.
11. En l’espèce, les défendeurs demandent un délai de huit mois afin de quitter les lieux, et que la ville de Lyon effectue toutes les diligences possibles pour la prise en charge des occupants. Il résulte de l’instruction que les occupants du parc des Berges du Rhône, dont certains sont mineurs, se trouvent sans solution de logement ou d’hébergement, et il n’est pas fait état de diligences particulières des services de l’État ou de la commune de Lyon pour permettre d’assurer un relogement des intéressés. Toutefois, le respect de l’affectation normale du parc justifie que les lieux soient libres d’occupation dans un délai raisonnable. Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, afin de permettre aux occupants sans titre d’organiser leur départ et de réunir leurs effets personnels et mobiliers, il y a lieu de leur accorder un délai de départ volontaire de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. La commune de Lyon devra également, sans délai, et dans la limite de ses compétences, faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. Ismaël Bouras, Alex Ihenyen, F… C…, Omouloud Azanait, Anton Plesco et Mmes H… E…, Liubov Preda, Maria Preida, Rada Robu, Rama Cebotari, Roza Codreanu et tous occupants de leur chef, ainsi que toute autre personne occupant lesdits biens, qui occupent sans droit ni titre le Parc des Berges du Rhône (parcelles BZ 280, CS 16 et CS 1), de libérer, dans un délai de deux mois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le parc des Berges du Rhône à Lyon qu’ils occupent sans droit ni titre. Par ailleurs, dès lors que la mesure d’expulsion est prononcée, la commune de Lyon est autorisée à faire évacuer le parc de l’ensemble de ses occupants, meubles et déchets, avec le concours de la force publique, sans qu’il soit besoin d’une autre décision du juge sur ce point. Il y a par ailleurs lieu d’enjoindre à la commune de Lyon, sans délai, et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme demandée par les défenseurs soit mise à la charge de la commune de Lyon au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : MM. S…, Q… D…, N… G…, J… I…, Walid Harkat, B… K…, F… C…, P… A…, O…, et R… M… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Faute pour MM. Ismaël Bouras, Alex Ihenyen, F… C…, Omouloud Azanait, Anton Plesco et Mmes H… E…, Liubov Preda, Maria Preida, Rada Robu, Rama Cebotari, Roza Codreanu et tous occupants de leur chef, ainsi que toute autre personne occupant lesdits biens, qui occupent sans droit ni titre le Parc des Berges du Rhône (parcelles BZ 280, CS 16 et CS 1), la commune de Lyon pourra, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion, et à l’évacuation des biens et déchets entreposés n’appartenant pas à la commune de Lyon.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Lyon, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour permettre aux intéressés d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, et à MM. S…, Q… D…, N… G…, J… I…, Walid Harkat, B… K…, F… C…, P… A…, O…, et R… M…, et tous occupants de leur chef.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône, à Me Zouine, à Me Le Roy, et à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Production ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Concession ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Cellier ·
- Accès
- Moisson ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Cour d'appel ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Décret ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Intégration professionnelle ·
- Durée ·
- Rejet ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Extensions
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Annulation ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.