Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2205008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Rosenthal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a annulé les récépissés de déclaration d’acquisitions de ses armes et a ordonné le dessaisissement des armes de toute catégorie sous trois mois, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre le récépissé de déclaration d’acquisition d’armes et de supprimer son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision ordonnant le dessaisissement des armes de toute catégorie :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa dangerosité et d’une absence de proportionnalité ;
En ce qui concerne la décision interdisant l’acquisition et la détention d’armes de toute catégorie :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa dangerosité et d’une absence de proportionnalité.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 juillet 2022, la préfète de la Gironde a retiré les autorisations d’acquisition et de détention d’armes dont bénéficiait M. B, a annulé les récépissés de déclaration et d’enregistrement d’armes, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de toute catégorie et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes quelle que soit leur catégorie en inscrivant cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Après avoir vainement introduit un recours gracieux contre cet arrêté, il demande au tribunal de l’annuler.
Sur les moyens communs aux deux décisions contenues dans l’arrêté du 19 juillet 2022 :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de cabinet de la préfète de la Gironde. Elle bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète en date du 31 mai 2022 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à la réglementation portant sur les armes, les éléments d’armes, les munitions et les explosifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 19 juillet 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 19 juillet 2022 qu’il vise les articles L. 312-3, L. 312-11 à L. 312-13, R. 312-16, R. 312-17, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure. La préfète de la Gironde a précisé d’une part que le comportement de M. B constituait une atteinte à la sécurité publique et laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu’il détient au vu du résultat d’une enquête administrative ayant révélé qu’il avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 7 octobre 2021 à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à la confiscation de ses armes. D’autre part, elle mentionne que conformément au 2° de l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure, en raison de cette condamnation l’intéressé est interdit d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C. Par suite, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
Sur la décision ordonnant le dessaisissement des armes de toute catégorie :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par une ordonnance d’homologation en date du 7 octobre 2021 du vice-président du tribunal judiciaire de Paris, passée en force de chose jugée, pour des faits de port d’une arme de catégorie B, pistolet semi-automatique 9 mm, et de onze cartouches 9 mm, à Paris, le 5 octobre 2021, à une condamnation à 80 jours-amende de 10 euros, à un an d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et à la confiscation des scellés. Les faits reprochés, reconnus par l’intéressé dans le cadre de la composition pénale homologuée, consistent en le port, le 5 octobre 2021, d’une arme de catégorie B chargée de munitions dans un train et dans une gare parisienne afin de se protéger d’éventuels agresseurs compte tenu de son achat, dans le cadre de sa profession de négociant, de bouteilles de vins onéreuses. Eu égard à la nature des faits en cause et à leur caractère récent, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé était incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, elle n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en considérant que ce comportement portait atteinte à la sécurité publique, nonobstant l’absence d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la peine prononcée par l’ordonnance d’homologation, ni, en tout état de cause, entaché sa décision de disproportion.
Sur la décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / () 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire ».
8. A supposer même que, comme le soutient M. B, la mention d’une interdiction de détention d’armes résulterait d’une erreur matérielle de l’ordonnance d’homologation du 7 octobre 2021, la seule peine d’interdiction de port d’armes soumises à autorisation pour une durée d’un an prononcée par cette ordonnance, laquelle présente les effets d’un jugement de condamnation selon l’article 495-11 du code de procédure pénale, plaçait la préfète de la Gironde en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction administrative d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C du 19 juillet 2022. Par suite, nonobstant l’absence d’inscription de cette peine d’interdiction au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en prenant la décision attaquée.
9. En second lieu, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure de police sont inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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