Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Nesea |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 12 avril 2024, l’association Nesea, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour cinq salariés sur la période du 1er février au 30 avril 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 31 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée qui ne comporte pas la signature de son auteur est entachée d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5122-4 du code du travail ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5122-4 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5122-1 du code du travail ;
- elle justifie d’un préjudice du fait de l’illégalité de la décision du 31 janvier 2024 qui s’élève à la somme de 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable :
. le président de l’association n’ayant pas qualité pour la représenter en justice ;
. elle est dépourvue de caractère sérieux ;
- les moyens soulevés par l’association Nesea ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Nesea qui a pour activité principale le partage et la location de bateaux, a déposé, le 23 janvier 2024, une demande d’autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour cinq salariés sur la période du 1er février au 30 avril 2024. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier en date du 28 mars suivant, l’association requérante a formé une réclamation indemnitaire préalable. L’association Nesea demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de R. 5122-4 du code du travail : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. / La décision d’autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. / La décision d’autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l’employeur. / L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique. ». Selon les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) »
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement « le 31 janvier 2024 17:35:16 GMT +01:00 » par M. C… A…, chef du service « Accès à l’emploi et accompagnement des entreprises », auquel le préfet de la Haute-Corse a donné subdélégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à l’allocation spécifique d’activité partielle, par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Haute-Corse le 8 septembre suivant. Par suite, les moyens tirés du vice de forme et de l’incompétence du signataire de la décision doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la décision en litige qui vise notamment les articles L. 5122-1 et suivants du code du travail, mentionne la date et l’objet de la demande de l’association requérante, et expose les éléments ayant conduit le préfet de la Haute-Corse à la rejeter notamment la circonstance que les informations communiquées à l’appui de la demande ne permettaient pas d’apprécier objectivement une baisse d’activité relative au conflit en Ukraine. Par suite, la décision en litige comportant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ayant permis à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’association requérante soutient que le préfet de la Haute-Corse a édicté, le 31 janvier 2024, une décision identique à celle de la veille, sans procéder à un nouvel examen de sa situation, alors qu’elle avait produit la traduction du document rédigé en langue étrangère. Toutefois, la circonstance que la décision attaquée reprenne la même motivation que celle contenue dans la décision du 30 janvier 2024, qu’elle ait été édictée dans un délai court et qu’elle mentionne, de manière erronée, la production de documents en langue étrangère, alors même que la requérante en avait fourni la traduction, ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande, le refus étant principalement fondé sur le fait que les éléments produits ne permettaient pas d’établir objectivement une baisse d’activité en lien avec le conflit en Ukraine, le dossier présenté étant, à l’exception de la traduction précitée, quasiment identique à celui déposé le 23 janvier 2024. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’aurait pas fait un examen réel et sérieux de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5122-4 du code du travail.
6. En quatrième lieu, aux terme de l’article R. 5122-1 du code du travail : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ».
7. En l’espèce, l’association requérante soutient qu’en raison de la guerre en Ukraine, l’association « Bateau de plaisance de Liv » aurait été contrainte d’annuler trente-cinq réservations, entraînant une perte économique importante justifiant le recours à l’activité partielle. Toutefois, si l’association produit le contrat de location conclu avec cette association, d’un montant de 45 000 euros HT, pour la période du 12 février au 11 mai 2024, un courriel du 15 janvier 2024 indiquant l’annulation des réservations en raison du conflit en Ukraine, ainsi que la liste de ses contrats de location pour l’année 2024, ces éléments ne sauraient suffire à établir la réalité d’une baisse significative de son activité. En effet, d’une part, si cette réservation représentait à elle seule 25 % du chiffre d’affaires prévu par la requérante pour l’exercice 2024, selon le tableau des réservations en cours à la date du 24 janvier 2024, qu’elle verse au dossier, rien n’indique que d’autres réservations auraient pu être effectuées pour la période en cause du 1er février au 30 avril 2024, ni que durant cette période en grande partie hivernale, l’association aurait maintenu une activité et d’autre part, en l’absence de tout document, notamment comptable, relatif à la situation économique de l’association Nesea, la seule production de la liste de ses réservations pour l’année 2024 ne permet pas d’apprécier si l’association était effectivement contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, quand bien même la résiliation du contrat invoquée pourrait être regardée comme une circonstance exceptionnelle au sens du 5° de l’article R. 5122-1 du code du travail. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur ce fondement.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de l’association Nesea doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Nesea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nesea et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Fins ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sénégal ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Ressources humaines ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Aide ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Responsabilité sans faute ·
- Premier ministre ·
- Charge publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Durée
- Visa ·
- Inde ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Indemnisation ·
- Commune ·
- Congé ·
- Voyage ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.