Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503592 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Yvelines refusant son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— si une offre de logement a été établie le 9 juillet 2024 par le bailleur social, elle ne lui a été adressée que le 16 juillet 2024, soit après son départ en congé ; étant absent du territoire national du 12 juillet au 27 août 2024, et n’en ayant pas eu connaissance avant son départ, il ne pouvait matériellement pas y répondre ; dès lors, l’absence de réponse à cette offre ne saurait être assimilé à un refus volontaire ;
— en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, quand une personne est reconnue prioritaire au droit au logement opposable, ce qui a été le cas pour lui par décision de la commission de médiation du 16 juillet 2024, l’Etat a l’obligation de lui proposer un logement adapté dans un délai raisonnable et en l’espèce ; la préfecture des Yvelines n’a pas tenu compte du fait que la transmission effective de l’offre est intervenue après son départ ni n’a renouvelé son offre après la décision de la commission de médiation des Yvelines du 16 juillet 2024 qui confirme pourtant l’urgence de son relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant dans sa demande de logement opposable, il a fourni à l’appui de sa demande de logement locatif social un acte de mariage datant du 16 mars 2023 dont il résulte que son épouse ne réside pas en France ; la commission peut légalement refuser de reconnaître un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence au motif que les personnes composant son foyer pour le logement duquel la demande a été présentée ne séjournent pas toutes régulièrement en France ;
— la procédure ayant donné lieu à la décision d’abrogation de la décision de la commission de médiation du 16 juillet 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé en urgence s’est déroulée dans le respect du principe du contradictoire.
Vu :
— la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 16 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 juillet 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 28 janvier 2025, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la commission de médiation des Yvelines a abrogé sa décision du 16 juillet 2024 au motif que l’intéressé avait refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités pour des motifs non impérieux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
3. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. En demandant l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines a abrogé la décision du 16 juillet 2024 qui l’a reconnue comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence, M. A doit être regardé comme exerçant le recours spécial prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation en date du 16 juillet 2024.
Sur la demande d’injonction :
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
5. A cet égard, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. M. A se prévaut de la décision du 16 juillet 2024 de la commission de médiation des Yvelines le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T1/T2, qui mentionnait qu’en cas de refus d’une proposition de logement adaptée, il risquait de perdre le bénéfice de cette décision. Il résulte de l’instruction que le bailleur social Seqens a établi le 9 juillet 2024 une offre d’un logement de type T1 situé à Vélizy-Villacoublay, dont il n’est pas contesté qu’il répondait aux besoins et capacités déclarés par M. A, et le requérant produit le courrier du préfet des Yvelines daté du 11 juillet 2024 lui proposant cette offre de logement et l’informant que tout refus non motivé d’une proposition adaptée était susceptible de remettre en cause le caractère prioritaire de sa demande. M. A fait valoir n’avoir pas donné suite à cette offre, au motif qu’elle ne lui a été transmise par courriel que le 16 juillet 2024, alors qu’il était déjà parti en vacances à l’étranger jusqu’au 1er septembre suivant. C’est ainsi que le 20 août 2024, la commission d’attribution des logements du bailleur Seqens a constaté que M. A n’avait pas donné suite à la proposition de logement. Dans ces conditions, l’absence de réponse du requérant à cette proposition, qui n’est justifiée par aucun motif impérieux, doit s’analyser en un refus dont il avait été informé des conséquences qui a pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’assurer l’exécution de la commission de la médiation des Yvelines. La requête de M. A doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503592
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