Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 21 avril 2024 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 10, 11, 12 et 14 juin 2024 et le 26 mai 2024 ;
2°) d’ordonner la réactivation provisoire de son permis de conduire dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’usage d’un véhicule lui est indispensable dans sa vie quotidienne et sa situation professionnelle ;
- il n’était ni propriétaire, ni conducteur du véhicule au moment des faits constitutifs des infractions ayant donné lieu aux retraits de points.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600085 tendant à l’annulation de la décision du référencée « 48 SI » notifiée le 11 mars 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mars 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 21 avril 2024 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d’infractions relevées les 10, 11, 12 et 14 juin 2024 et le 26 mai 2024. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de ces décisions, il se borne à faire valoir que l’usage d’un véhicule lui est indispensable dans sa vie quotidienne et sa situation professionnelle. Il reconnaît en outre que la décision référencée « 48 SI » contestée lui a bien été notifiée le 11 mars 2025. Or, ce n’est qu’après avoir restitué son titre de conduite le 24 novembre 2025 que, le 6 janvier 2026, M. B… a introduit devant le tribunal administratif une requête tendant à son annulation, ainsi que, le même jour, la présente requête en référé tendant à la suspension de son exécution. Le requérant s’est ainsi placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence.
4. En second lieu, le moyen invoqué par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce qu’il n’était ni propriétaire, ni conducteur du véhicule au moment des faits constitutifs des infractions ayant donné lieu aux retraits de points ne paraît manifestement pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mars 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » notifiée le 11 mars 2025. Sa requête doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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