Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2508490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement relevant du centre provisoire d’hébergement (CPH) Vallée de Seine, situé au 7 rue Schoelcher, à Mantes-la-Ville (78711) dans laquelle il est hébergé ;
2°) de l’autoriser si nécessaire à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles au gestionnaire du CPH afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— sa demande est recevable, le préfet étant compétent pour prendre les mesures pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés par les personnes commentant des manquements graves au règlement, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies au regard des besoins d’hébergement pour les demandeurs d’asile dans le département des Yvelines et du refus de M. A de quitter les lieux ; l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’obtenir l’expulsion d’un centre d’hébergement en cas de manquement grave au règlement, ce qui est le cas du maintien irrégulier au sein du CPH de Mantes-la-Ville malgré la décision de refus de prolongation de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date du 4 décembre 2023, la décision de sortie de l’OFII du 6 février 2025 et la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par le préfet des Yvelines le 17 avril 2025 et notifiée le 28 avril suivant, et alors que M. A a refusé une proposition d’hébergement faite par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Gargenville ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 12 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lellouch, qui informe les parties qu’elle est susceptible de relever d’office que la demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que les CPH, bien que bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile, relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et à ce titre du régime de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux régi par les articles L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et ne peuvent être regardés comme une structure « soumise à déclaration au sens de l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles » ; il s’ensuit que les CPH ne sauraient être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relèvent pas dès lors du dispositif prévu par l’article L. 552-15 de ce même code ;
— les observations de Me Lacueille, substituant Me Rannou, représentant le préfet des Yvelines, qui s’en rapporte aux écritures.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Yvelines demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de M. A, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, du logement qu’il occupe au 7 rue Schoelcher à Mantes-la-Ville, relevant du CPH Vallée de Seine, et géré par l’association Coallia.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . L’article L. 552-15 du même code dispose : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. () ». Aux termes de l’article L. 349-1 : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration. II.- Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code intégré au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles qui s’intitule « Etablissements et services soumis à autorisation » : « Sont des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du présent code : » () 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse. "
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été pris en charge par le CPH Vallée de Seine de Mantes-la-Jolie le 12 juillet 2022, après s’être vu reconnaitre la qualité de réfugié, par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 novembre 2021. Il est constant que le CPH Vallée de Seine est au nombre des centres provisoires d’hébergement, mentionnés aux articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles destinés à accueillir des personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Les centres provisoires d’hébergement relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. De tels centres sont, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article L. 345-1 et du 8° de l’article L. 312-1, des établissements sociaux et médico-sociaux soumis au régime d’autorisation prévu au titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne mentionne à ce titre que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles comme et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Il s’ensuit que la demande du préfet des Yvelines tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. A n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet des Yvelines est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête du préfet des Yvelines est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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