Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2416432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République de Guinée né le 25 juin 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2024. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait état des risques qu’il encourt en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme politique au sein du parti « Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel ». L’intéressé verse au dossier le compte-rendu de son entretien à l’OFPRA, des éléments d’information générale sur la situation politique en Guinée datant de l’année 2022, une attestation, datée du 17 mai 2024, rédigée par l’un de ses amis membre de ce parti, ainsi que sa carte de membre de ce parti pour l’année 2015, un « diplôme de satisfecit » émis cette même année, et une attestation établie le 16 mai 2024 par le secrétaire permanent du parti, attestant de son adhésion. Toutefois, alors qu’il est constant que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, les éléments versés au dossier par M. B…, au demeurant tous antérieurs à la date à laquelle la CNDA s’est prononcée, ne sont pas de nature à établir la réalité et l’actualité du ciblage dont il allègue faire l’objet de la part des autorités de son pays en raison de son engagement politique. Ainsi, l’intéressé ne peut être regardé comme établissant l’existence de risques personnels et actuels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Guinée, ni d’un risque d’être exposé dans ce pays à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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