Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2519523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. I… et Mme B… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F…, G…, D…, E… et A…, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. C…, à Mme C… et aux jeunes D…, G…, E… et A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré les visas sollicités le 6 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, M. I… et Mme B… C… concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demandent que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F… C… a été a été rejetée par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Islamabad a délivré le 6 janvier 2026 les visas sollicités à M. C…, à Mme C… et aux jeunes D…, G…, E… et A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et Mme C… une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… C…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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