Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2024 et 17 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du sous-directeur des visas :
- n’est pas motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’objet et des conditions de son séjour et du risque de détournement de l’objet du visa sollicité ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de son séjour en France ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions requises pour se faire délivrer un visa de court séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 19 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 février 2024, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne sont pas suffisamment probants et que la demande présente donc un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de la demanderesse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables » et celui tiré de ce que « votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Pour considérer que la demande de visa de court séjour présente un risque de détournement de son objet à d’autres fins que celle pour laquelle Mme B… l’a sollicité, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contredit que l’époux de l’intéressée a présenté une demande de visa en décembre 2023 et a obtenu un visa pour la France en juin 2024. Par ailleurs, si la requérante soutient que le visa litigieux a pour objet de lui permettre un séjour touristique, de visiter la France et de découvrir ses merveilles culturelles, ses monuments historiques, l’art culinaire français et les nombreuses attractions, cette allégation n’est pas corroborée par la réservation d’un unique séjour à Toulouse pour toute la durée de son séjour. Par suite, en rejetant le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aéroport ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Transport ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Concessionnaire ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Faux en écriture ·
- Code pénal ·
- Dysfonctionnement ·
- Pénal
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Intermédiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Isolement ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Titre
- Pin ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Additionnelle ·
- Biens et services ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Acte ·
- Juge
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.