Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2308072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du grand Est a rejeté la réclamation préalable qu’il a formée contre quatre saisies administratives à tiers détenteur mise à son encontre le 7 juin 2023 mettant à sa charge les obligations de payer les sommes respectives de 1 430 euros, 913 euros, 1 430 euros, 913 euros et 1 430 euros et 913 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes en litige pour un montant de 9 493 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les saisies administratives à tiers détenteurs ne sont pas signées ;
— les saisies administratives à tiers détenteurs ne permettent pas de connaître les bases et éléments de calcul et sont insuffisamment motivées ;
— il remplit les conditions pour se voir attribuer les aides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’opposition à poursuite est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
1) Les contestations qui se rattachent à la régularité en la forme d’un acte de poursuite (défaut de signature, insuffisance de motivation) relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;
2) Le moyen tiré ce que le requérant était éligible aux aides en litige compte tenu du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, qui ne porte pas sur l’obligation au paiement, mais tend à remettre en cause le bien-fondé des créances en litige, doit être écarté comme inopérant, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le
bien-fondé de la créance
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre d’avril, mai, novembre, décembre 2020 et janvier, février, mars et avril et mai 2021 pour un montant total de 9 830 euros. À la suite d’un contrôle de sa situation, l’administration a émis à son encontre, le 15 janvier 2023 neuf titres de perception d’un montant total de 9 830 euros en vue d’obtenir le remboursement des aides indûment versées au titre des périodes susmentionnées. Sa contestation des titres de perception a été rejetée le 20 juillet 2023 par l’administration fiscale. Par cinq saisies à tiers détenteur du 7 juin 2023, l’administration fiscale a poursuivi le recouvrement des sommes visées par les titres exécutoires du 15 janvier 2023 pour un montant total de 7 029 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 12 septembre 2023 des saisies à tiers détenteurs du 7 juin 2023 ainsi que l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces saisies à tiers détenteur.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 portant rejet de la réclamation préalable :
2. La décision par laquelle l’administration fiscale statue sur l’opposition que le contribuable dirige contre une saisie administrative à tiers détenteur ne constitue pas un acte détachable de la procédure de recouvrement à laquelle elle se rattache. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l’objet d’un recours contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a statué sur son opposition à poursuite sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux saisies à tiers détenteur :
3. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (). ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de l’État relèvent, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite, de la compétence du juge de l’exécution et, lorsqu’elles portent sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée, de la compétence du juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance, c’est-à-dire du juge compétent pour connaître d’une contestation de la régularité ou du
bien-fondé de cette créance elle-même.
4. D’une part, M. A soutient que les saisies administratives à tiers détenteurs du 7 juin 2023 ne sont pas signées et sont insuffisamment motivées. Toutefois, de telles contestations se rattachent à la régularité en la forme d’un acte de poursuite et relèvent de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. D’autre part, M. A soutient qu’il est fondé à demander la décharge des obligations de payer résultant des saisies à tiers détenteur du 7 juin 2023 dès lors qu’il était éligible aux aides en litige compte tenu du chiffre d’affaires qu’il a réalisé. Toutefois, ce moyen, qui ne porte pas sur l’obligation au paiement, mais tend à remettre en cause le bien-fondé des créances en litige, doit être écarté comme inopérant, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, à supposer que M. A ait entendu présenter une contestation relative au recouvrement, sur le fondement du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête concernant la régularité en la forme des saisies à tiers détenteur du 7 juin 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Isolement ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Titre
- Pin ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Défense ·
- Activité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Chambres de commerce ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Transport ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Concessionnaire ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Faux en écriture ·
- Code pénal ·
- Dysfonctionnement ·
- Pénal
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Informatique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.