Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2413636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 M. A B, représenté par Me Kissambou-M’bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa nationalité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’accord franco-algérien a été appliqué ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire qui n’a pas été communiqué, a été enregistré le 9 mai 2025 pour M. B.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du fait que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 comme base légale de la décision attaquée en lieu et place des dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage,
— et les observations de Me Gilbert pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1993, déclare être entré en France en 2022, dans des circonstances indéterminées, et s’y être maintenu continuellement depuis. Par arrêté du 21 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté N°13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, Madame Sarah Dameche, secrétaire administrative supérieure, cheffe de la section éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). ».
4. La décision attaquée vise les textes qu’elle applique, précise que M. B ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a été interpellé le 20 novembre 2024 pour des faits d’usage de stupéfiant, qu’il est célibataire, sans enfants et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il est de nationalité tunisienne. Toutefois, d’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l’intéressé d’une garantie et que le préfet aurait pris la même décision en vertu du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué est fondé sur les stipulations des articles 6 et 7bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient respectivement la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, au ressortissant algérien qui entre dans l’une des catégories fixées par eux-mêmes. Si l’arrêté se prévaut du fait que M. B n’entre dans aucune de ces catégories de plein droit, il n’entre pas non plus dans les catégories de plein de droit, prévues par les stipulations des articles 1er, 2, 7bis, 7ter et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
7. D’autre part, le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir d’une erreur de fait quant à sa nationalité alors qu’il ressort de ses propres déclarations que c’est lui qui s’est déclaré algérien auprès des autorités.
8. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
10. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la décision envisagée, il n’indique pas quelles observations il aurait souhaité présenter. Ainsi, il n’établit pas que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de l’acte attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité à défaut d’avoir été contradictoire et que son droit d’être entendu a été méconnu, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à indiquer que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale sans apporter le moindre élément au soutien de ces allégations. En tout état de cause, le requérant est célibataire et ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens personnels ou professionnels sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. B ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de faire l’objet d’un traitement contraire à l’article 3. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige.
19. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne démontre pas avoir résidé sur le territoire habituellement depuis la date dont il se prévaut et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Contrairement à ce qu’indique le requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en va de même pour ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
L’assesseure la plus ancienne
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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