Désistement 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2023, n° 2214942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa candidature pour l’obtention d’un logement sis 24 rue du docteur C à Aulnay-sous-Bois (93 600) ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de lui attribuer ledit logement ou, à défaut, un logement correspondant à ses besoins et capacités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 2 novembre 2022. Ce courrier, qui lui a été adressé par le biais de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et qui est réputé, en l’absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans le téléservice, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié à l’issue de ce délai, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 221449
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