Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… C…, représentée par la SELARL Dehan Schinazi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé de rembourser la taxe additionnelle à la taxe d’immatriculation pour le véhicule immatriculé HB-947-FQ d’un montant de 60 000 euros ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au remboursement de cette taxe additionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée le prive de la somme 60 000 euros, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts patrimoniaux, que son âge avancé et sa situation de handicap justifient qu’il ne soit pas contraint d’attendre l’issue d’une procédure au fond, nécessairement longue, pour obtenir le remboursement d’une somme qui lui est légalement due et qu’il est exposé à un risque imminent de poursuites judiciaires par le concessionnaire qui lui réclame cette somme qu’il avait réglé ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 1011 bis du code général des impôts ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il a été déclaré inapte à la conduite postérieurement à la date d’acquisition du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, le S du I de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé, à compter du 1er janvier 2021, la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, dans sa version applicable au litige : « L’immatriculation d’un véhicule en France au sens de l’article L. 421-5 est soumise : (…) / 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ”, à : / a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ; / b) Une taxe sur la masse en ordre de marche. ». Aux termes de l’article L. 421-91 du même code : « Les règles relatives (…) au contentieux des taxes sur l’immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : 2° S’agissant (…) du contentieux : / (…) a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres (…) ». L’article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : « (…) En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ».
4. M. C… conteste le refus opposé par l’ANTS de lui rembourser le malus écologique qu’il a réglé lors de l’immatriculation de son véhicule. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code des impositions sur les biens et services et du livre des procédures fiscales qu’un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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