Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvèlement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent d’enfant malade » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder sans délai à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a rendu l’avis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas vérifié son droit à un titre de séjour de plein droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née en 1985, a déclaré être entrée sur le territoire français le 19 juillet 2022. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été successivement rejetée le 20 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 28 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 juin 2023, Mme B… a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir l’état de santé de son fils, né en 2017. L’intéressée s’est alors vue délivrer des autorisations provisoires de séjour pour la période allant du 25 janvier 2024 au 10 octobre 2025. Le 25 novembre 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir, à titre principal, l’état de santé de son fils mineur et, à titre subsidiaire, son propre état de santé. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois /(…)/ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
D’autre part, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 22 avril 2025 et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour au préfet du Doubs par le directeur général de l’OFII que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII qui a émis un avis sur la situation de Mme B…. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le collège des médecins de l’OFII était irrégulièrement composé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme B… est suivi régulièrement depuis décembre 2022 en raison d’un trouble sévère du spectre autistique associé à des troubles sévères du développement intellectuel, une altération des facultés de communication, un retard massif de langage verbal, un défaut d’adaptation psycho-sociale et une agitation motrice permanente. Il est pris en charge par le dispositif d’accompagnement médico-éducatif (DAME) du Grand Besançon ainsi que par le dispositif répit autisme du Doubs. Le fils de Mme B… est également sur liste d’attente du Centre ressources autisme de Franche-Comté. Mme B… soutient en outre que son fils peut être violent envers lui-même et produit un certificat médical du 11 novembre 2025 lequel indique qu’un arrêt de son suivi médical serait délétère. Toutefois, aucun de ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permet de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 22 avril 2025 qui retient que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au demeurant, le collège des médecins de l’OFII n’est pas tenu par les précédents avis qu’il aurait émis sur une même situation. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait obtenu des autorisations provisoires de séjour en tant que « parent accompagnant » d’enfant malade du 25 janvier 2024 au 10 octobre 2025 demeure sans incidence sur la détermination de l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que le fils de Mme B… n’a jamais bénéficié, avant son entrée sur le territoire français, de soins ou suivi en raison de son trouble sévère du spectre autistique et qu’il a eu accès à ce type de soins depuis son admission en juillet 2024 à l’hôpital de jour pédopsychiatrique Les Cèdres. Toutefois, Mme B… n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical d’un médecin psychiatre français, que son fils ne pourrait pas poursuivre au Cameroun les soins dont il bénéficie actuellement en France ou accéder à des soins équivalents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… se prévaut de son arrivée en France en 2022 et de l’absence de séjour dans son pays d’origine depuis plus de dix ans. Elle fait valoir sa maîtrise de la langue française, ses activités professionnelles en tant qu’employée de maison, surveillante de nuit ou agent de service professionnel. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressée aurait noué des liens stables et anciens avec la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 à 7, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le Législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort de la demande présentée au préfet que Mme B… a sollicité, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code, en raison de sa pathologie et de l’absence de soins adaptés dans son pays d’origine. Or, le titre de séjour prévu par les dispositions de cet article est délivré de plein droit lorsque le demandeur en remplit les conditions. En l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêté contesté que le préfet n’a pas examiné cette demande de titre de séjour et, dès lors, ne s’est pas assuré que la requérante n’étant pas éligible à la délivrance de plein droit d’un tel titre, il pouvait valablement prononcer l’obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de retour.
Sur les demandes d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’implique aucune autre mesure d’exécution.
Par ailleurs, l’arrêté contesté ne comporte aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées et à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de retour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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