Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 mai 2026, n° 2601491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 20 avril et 5 mai 2026, M. D… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a maintenu un dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble des visites aux parloirs pour une durée de trois mois ;
3°) d’ordonner son extraction, ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visioconférence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- par une ordonnance du 21 juillet 2025, la chambre de l’application des peines de Douai a fixé à un mois le délai imparti à l’administration pour mettre fin aux conditions de détention indignes ;
- il a été transféré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 21 août 2025, date limite à laquelle l’administration pénitentiaire était tenue de mettre fin à ses conditions de détention indignes ;
- il a été transféré, à la suite de la suspension de la décision prolongeant son isolement, vers le quartier Maison centrale, au rez-de-chaussée du bâtiment MC2 réservé aux détenus les plus fragiles qui ne sortent plus de leur cellule ; il subit ainsi une forme d’isolement déguisé ;
- il subit un traitement sécuritaire spécifique au sein du quartier Maison centrale, avec un enfermement 23 heures sur 24 en cellule, un accès à la promenade une heure par jour à des horaires aléatoires, une seule séance de sport par semaine, le refus de toute activité, le refus de visioconférence avec ses proches, la limitation de son accès à la téléphonie ;
- son comportement demeure irréprochable malgré sa fragilité psychologique ;
- les plages horaires des appels téléphoniques sont sévèrement restreintes ;
- le dispositif de parloir hygiaphone l’empêche indirectement d’avoir accès aux UVF ;
- le maintien du dispositif de séparation hygiaphone constitue une violation flagrante des décisions juridictionnelles ordonnant qu’il soit mis fin à ses conditions de détention indignes ;
- à la date de la décision litigieuse effective, il est épuisé, psychiquement et physiquement, par plus de treize années d’un isolement qui se poursuit de fait depuis le 6 octobre 2025 ; il n’a plus reçu aucune visite de ses proches depuis le 30 décembre 2025 ; la dégradation de son état psychique s’est accélérée depuis le rétablissement de la séparation hygiaphone à ses parloirs.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il appartiendra à l’administration de justifier que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulière ayant fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- les restrictions de téléphonie imposées l’obligent parfois à demander à un interlocuteur habituel autorisé de l’aider à contacter une autre personne autorisée ; ce procédé, que l’administration pénitentiaire qualifie d’intermédiation organisée, était toléré jusqu’au 6 octobre 2025 ;
- la décision attaquée qui invoque des faits d’évasion remontant à plus de sept ans, un incident d’octobre 2025 au parloir qui n’a pas eu lieu, ainsi que des suspensions de ligne téléphonique largement injustifiées et sans aucun lien avec les parloirs, n’est pas motivée ;
- l’administration a procédé à une audience de recueil des observations uniquement pour éviter un vice de procédure et non pour tenir compte de ses observations ;
- l’administration pénitentiaire, en rejetant la demande de son conseil de reporter au lendemain la tenue du débat contradictoire, a méconnu les droits de la défense ;
- si l’incident relevé dans le rapport avait eu lieu, à savoir la dissimulation d’un paquet de chewing-gums, son neveu n’aurait pas pu entrer dans l’établissement ni le rencontrer au parloir ; cet incident, qui n’a pas pu se produire, ne saurait être invoqué pour justifier la mesure litigieuse au regard de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
- aucune des suspensions téléphoniques n’était justifiée par de réels incidents ; ses conversations, en raison de leur caractère anodin, ne sont d’ailleurs écoutées qu’en différé ; une suspension de ligne téléphonique ne saurait justifier la mise en place d’une séparation hygiaphone à l’ensemble des parloirs ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- en l’absence de procédure disciplinaire, l’administration a méconnu l’article R. 233-2 du code pénitentiaire ;
- le dispositif de séparation hygiaphone entraîne des conditions de visite déshumanisantes et porte gravement atteinte au maintien de ses liens familiaux, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses conditions actuelles de détention, à savoir un isolement depuis plus de treize ans, la privation totale d’activités, le double caillebotis en cellule et le maintien du dispositif de séparation hygiaphone, constituent une violation flagrante des décisions juridictionnelles ordonnant qu’il soit mis fin à ses conditions de détention indignes et contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave à son droit au maintien de ses liens familiaux et détériore gravement son état de santé, sans être justifiée par un impératif sécuritaire convaincant ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la mesure contestée présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la mise en place d’un dispositif de séparation lors de ses parloirs n’exerce aucune influence sur la durée ou la fréquence des parloirs ; il dispose de plus de quarante permis de visite actifs ; la circonstance qu’aucun de ses proches ne lui a rendu visite depuis la mise en place du dispositif de séparation ne relève pas de la responsabilité de l’administration pénitentiaire ;
- M. A… ou ses proches n’ont pas signalé de dysfonctionnement du dispositif d’hygiaphone ;
- le requérant conserve la possibilité d’échanger avec ses proches par téléphone ou appel vidéo ;
- la limitation de son accès à la téléphonie, qui restreint les plages horaires durant lesquelles il peut téléphoner, ne l’empêche pas de joindre fréquemment ses proches, comme en attestent les relevés d’appels téléphoniques ;
- contrairement à ce qui est soutenu, les écoutes se font principalement en direct ;
- M. A… n’a pas formulé de demande d’unité de vie familiale ;
- malgré les deux suspensions de lignes téléphoniques de Mme E…, le requérant a persisté dans ses pratiques de détournement de la téléphonie, dictant à sa nièce des messages à transmettre à d’autres personnes non identifiées ; le 18 mars 2026, la ligne téléphonique avec M. B… A… a été suspendue au motif qu’il lui avait demandé d’entrer en contact avec plusieurs personnes non identifiées, en leur donnant des instructions s’agissant de documents à transmettre à son conseil et au bureau du greffe de l’établissement ; ces faits démontrent sa volonté réitérée de se soustraire à la surveillance de l’administration en contournant les règles de la téléphonie ;
- le requérant bénéficie de promenades collectives et de l’accès à certaines activités sportives avec d’autres personnes détenues, comme en atteste la synthèse des observations le concernant ; il est inscrit au programme scolaire depuis le 9 mars 2026 et bénéficie à ce titre d’une heure de cours de français le jeudi, en compagnie de deux autres personnes détenues de son aile ;
- la décision litigieuse est prise pour une durée de trois mois et fera l’objet d’une réévaluation ;
- cette décision a été prise afin de préserver le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, eu égard à son profil pénal et pénitentiaire, ainsi qu’en raison d’un incident lors d’un parloir le 28 octobre 2025 et des incidents lors de plusieurs conversations téléphoniques ;
- la synthèse des observations fait état d’un incident récent particulièrement révélateur de l’état d’esprit de M. A…, qui a adopté un comportement suspect lors de la promenade le 1er avril 2026 ;
- si M. A… soutient que l’installation de ce dispositif aurait des conséquences néfastes sur son état de santé, il ne l’établit pas ;
- dès lors, l’urgence n’est pas démontrée ;
- l’auteur de la décision disposait d’une délégation de signature à cet effet ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision attaquée mentionne ses observations écrites et orales ; son conseil a été convoqué le 23 mars à l’audience contradictoire du 26 mars 2026 ; aucune disposition n’impose le report du débat contradictoire en raison de l’absence de son avocat ;
- la décision attaquée, qui a été prise au regard des incidents survenus au cours de visites antérieures et de l’existence de raisons sérieuses de redouter un nouvel incident, est une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique au sein de l’établissement ; elle ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
- le risque pour la sécurité de l’établissement et par conséquent la nécessité de mettre en œuvre une mesure de séparation lors des parloirs de M. A… a été confirmé par la survenance d’un incident récent lors d’un parloir avec son neveu ;
- ses précédentes évasions ont été réalisées à l’occasion de parloirs ;
- M. A… a continué de faire un usage détourné de la téléphonie depuis son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
- la mesure contestée, qui est temporaire, ne restreint pas la durée ni la fréquence des parloirs de l’intéressé et permet de garantir le maintien des liens familiaux, tout en garantissant la sécurité de l’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2601490 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 3 avril 2026 du chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe renouvelant le dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble des visites aux parloirs pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me David, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code justice administrative, qui s’en rapporte aux propos de son avocat. Il précise qu’il n’a plus de parloir depuis cinq mois ; la personne nommée Rahyan, mentionnée dans la conversation téléphonique qui a fait l’objet d’une suspension de ligne, est son fils né d’une précédente union ;
- de M. C…, représentant le garde des sceaux, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Il précise que Rahyan ne faisait pas partie des contacts autorisés avant le 11 mars 2026 ; M. A… bénéficie d’un téléphone dans sa cellule.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, écroué depuis le 1er juillet 2011, s’est évadé le 1er juillet 2018 du centre pénitentiaire Sud-francilien. Il a été réincarcéré le 4 octobre 2018 au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil puis transféré le 24 février 2022 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Il a par la suite été transféré le 4 mai 2023 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, le 26 juillet 2023 à celui de Fleury-Mérogis, le 20 novembre 2023 à celui de Vendin-le-Vieil et le 21 août 2025 à celui d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. M. A… a notamment été condamné le 25 octobre 2023 par la cour d’assises de Paris à une peine de 14 ans de réclusion criminelle, le 13 mars 2020 par la cour d’assises d’appel du Pas-de-Calais à une peine de 28 ans de réclusion criminelle et le 14 avril 2018 par la cour d’assises de Paris à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Par une décision du 3 avril 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a renouvelé pour une durée de trois mois le dispositif de séparation hygiaphone pour l’ensemble de ses visites aux parloirs. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande d’extraction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. A…, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». L’article R. 341-13 du même code dispose : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / (…) En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivant : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
7. L’administration pénitentiaire, pour justifier la mesure en litige, indique notamment dans sa décision en litige qu’elle a pris à l’égard de M. A… le 17 novembre 2025, le 24 février 2026 et le 18 mars 2026 des décisions de suspension de l’autorisation de téléphoner, pour des périodes respectivement d’un mois, trois mois et d’un mois. Ces suspensions de ligne sont motivées par la circonstance que, lors de conversations téléphoniques avec sa nièce et son frère, M. A… a dicté des messages destinés à des tiers. Ainsi, et de façon réitérée, le requérant a utilisé les communications téléphoniques selon des modalités susceptibles de contourner la surveillance de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a pu avoir de nombreuses conversations téléphoniques avec des proches pendant le mois d’avril 2026. Le requérant, qui a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’une levée d’isolement, a pu bénéficier pendant le mois d’avril 2026 de promenades quotidiennes, dont certaines avec d’autres détenus, et de créneaux scolaires. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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