Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Alquier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réclamation de la SARL Ambulance Isidore contre l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 est recevable dès lors qu’elle n’a pas reçu la proposition de rectification faisant courir le délai de prescription de l’action en contestation ;
- c’est à tort que l’administration a rejeté la déduction de dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
- s’agissant des amortissements, si les déclarations ont été produites hors délai, les amortissements ont été inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration et n’ont donc pas à être rejetés ;
- le rehaussement du chiffre d’affaires de la société est infondé car l’administration n’apporte pas la preuve que les flux ont bien été encaissés sur les comptes de la société ;
- s’agissant des revenus distribués, l’administration ne démontre pas pour quelle raison seul M. B… a été concerné par l’article 109 du code général des impôts ;
- l’administration doit apporter la preuve que les charges indûment supportées sont des dépenses personnelles du dirigeant ayant donné lieu à un désinvestissement réel pour la société ;
- le chiffre d’affaires non déclaré doit être imposé sur le fondement de l’article 111, c du code général des impôts ;
- l’administration aurait dû inviter le gérant à fournir dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution, sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts ;
- les pénalités de 40 % prévues par les dispositions de l’article 1729 A du code général des impôts en cas de manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors, d’une part, que l’administration n’a pas suffisamment motivé la pénalité concernant les revenus distribués, ensuite, que la société n’a pas reçu la proposition de rectification du 30 août 2017, d’autre part, que la société n’est pas de mauvaise foi dès lors que sa comptabilité n’a pas été rejetée et qu’elle a produit un échéancier de paiement et que la preuve du caractère délibéré fait défaut pour M. B… ;
- à titre subsidiaire, la société sollicite une remise gracieuse des pénalités dès lors qu’elle a fait d’importants efforts pour solder sa dette fiscale ;
- sur le terrain de la doctrine fiscale, il est fondé à se prévaloir des paragraphes n° 160 de la doctrine BOI-CF-PGR-10-10 publiée le 6 juillet 2016, des paragraphes n° 1 à 4 de l’instruction 4 C-11 publiée le 30 octobre 1997 et des paragraphes 1 et 10 de la doctrine BOI-BIC-CHG-10-10 publiée le 12 septembre 2012, de la réponse ministérielle du 26 janvier 1987 faite à M. A… n° 11985, p. 350, ainsi que du paragraphe n° 94 de l’instruction 13 N-1-07 publiée le 19 février 2007 et du paragraphe n° 20 de la doctrine BOI-CF-INF-10-20-30 publiée le 12 septembre 2012 ainsi que de l’instruction référencée BOI-CF-INF-10-20-20 paragraphes n° 40, 60 et 70.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025.
Des pièces complémentaires ont été demandées le 14 octobre 2024 et le 17 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces produites le 12 août et le 23 décembre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Carrimjee substituant Me Alquier pour M. B… ;
- le directeur régional des finances publiques n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… est le gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance Isidore, qui exerce une activité de transport sanitaire. Cette société a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Tirant les conséquences de ces opérations de contrôle, l’administration fiscale a, par proposition de rectification en date du 29 juillet 2019, notifié à M. B… des rectifications au titre des années 2017 et 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces impositions ont été mises en recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement au titre des années 2014 à 2018. Par courrier du 22 avril 2022, M. B… a formulé une réclamation tendant à l’annulation des avis de mise en recouvrement et contestant le bien-fondé de ces impositions. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les avis de mise en recouvrement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 à 2018.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 12 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’un montant de 58 890 euros au titre des années 2017 et 2018 correspondant aux rectifications relatives à l’insuffisance du chiffre d’affaires et la distribution correspondante de la société Ambulance Isidore, ainsi qu’aux pénalités infligées pour manquement délibéré de M. B…. Les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires concernées sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Le moyen tiré de ce que la réclamation de la SARL Ambulance Isidore contre l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 est recevable dès lors que la société n’a pas reçu la proposition de rectification, est relatif à la procédure de rectification suivie à l’encontre de la société. Il ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant à l’égard des impositions personnelles de M. B…, en vertu du principe d’indépendance des procédures.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
S’agissant du montant des distributions :
Pour contester le montant des bénéfices reconstitués de la SARL Ambulance Isidore, M. B… se prévaut de ce que l’administration ne pouvait réintégrer dans le bénéfice de la société les dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation ainsi que les amortissements inscrits en comptabilité de la société et conteste le rehaussement résultant de l’insuffisance du chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2017.
Tout d’abord, en premier lieu, en vertu du 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, qui comprennent notamment les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, ainsi que le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
Quant aux dépenses d’entretien de matériel de transport, de location occasionnelle de voitures et d’abonnement à une chaîne satellite pour la salle de repos des salariés d’astreinte, en se bornant à alléguer qu’elles ont nécessairement été engagées dans l’intérêt de l’exploitation d’une société qui a pour activité le transport sanitaire, sans produire aucun justificatif, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence et du montant de ces charges d’exploitation.
Quant aux frais de voyage à destination de l’île Maurice, en soutenant que cette dépense était justifiée pour récupérer des cartes de visite, sans d’ailleurs justifier d’aucune facture d’achats de cartes de visite, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL.
Quant aux dépenses d’aménagement du local d’exploitation, le requérant n’apporte aucun justificatif des charges comptabilisées dans les comptes 6063000 pour un montant de 4 785 euros et 6068100 pour un montant de 2 514 euros. Au surplus, il résulte de l’instruction que ces charges correspondent en réalité à des travaux d’aménagement de locaux à usage personnel, le service vérificateur ayant démontré lors de la première vérification de comptabilité de la société du 17 mai au 27 juillet 2017 que le bien sur lequel ont été réalisés ces travaux n’était pas affecté à l’exploitation.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté la déductibilité de l’ensemble de ces charges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, également applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». L’article 921-3 du plan comptable général dispose que « Le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement (…).
Il résulte des dispositions précitées que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
Il résulte de l’instruction qu’au vu des éléments comptables fournis par la société, la validation est intervenue le 14 février 2019 pour l’exercice clos en 2017 et le 24 mai 2019 pour l’exercice clos en 2018 soit plus de sept mois après la clôture des exercices et plus de quatre mois après le délai de souscription des déclarations. S’il est constant que les déclarations ont été produites hors délai, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les amortissements ont bien été inscrits en comptabilité à la date d’expiration du délai de déclaration.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les rectifications contestées au titre de l’exercice clos en 2017 concernant l’insuffisance du chiffre d’affaires de la société ont été abandonnées dans la réponse faite à la réclamation contentieuse du 22 avril 2022 et ont fait l’objet d’un dégrèvement en droits de 13 954 euros et des pénalités pour un montant de 6 167 euros. Par suite, la demande du requérant est, sur ce point, dépourvue d’objet.
S’agissant de l’appréhension des distributions :
Pour considérer que M. B… était seul maître de l’affaire, l’administration s’est fondée sur l’examen des pièces, factures et moyens de paiement notamment de carte bancaire de la société et des conditions de sa gestion, M. B… étant gérant majoritaire de la SARL Ambulance Isidore. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, qu’il ne conteste pas sérieusement cette qualité, M. B… qui, disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la SARL Ambulance Isidore, sans qu’il puisse utilement soutenir que le service était tenu de recourir à la procédure de l’article 117 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités :
Il résulte de l’instruction que la preuve du caractère délibéré des manquements faisant défaut, l’administration a procédé au dégrèvement, en cours d’instance des pénalités mises à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen est devenu sans objet.
Les moyens dirigés contre les pénalités infligées à la SARL Ambulance Isidore ne peuvent, par ailleurs, qu’être écartés comme étant inopérants au soutien des conclusions aux fins de décharge des impositions personnelles de M. B….
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
A supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice des énonciations des instructions administratives publiées sous la référence BOI-CF-PGR-10-10 paragraphe n° 160, 6 juillet 2016, portant sur les délais de reprise de l’administration et sur l’interruption de la prescription d’assiette, de l’instruction D. adm. 4 C-11 n° 1 à 4, 30-10-1997 et BOI-BIC-CHG-10-10 paragraphes n° 1 et 10, du 12 septembre 2012, des énonciations des paragraphes n° 94 de l’instruction publiée le 19 février 2007 au bulletin officiel des impôts sous la référence 13-N-1-07 et n° 20 de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-INF-10-20-30, ces extraits ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
La réponse ministérielle faite à M. A… le 26 janvier 1987 n° 11985 n’est pas utilement invocable, dans la mesure où, d’une part elle ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale, et, d’autre part, elle a été rapportée antérieurement aux années d’imposition en cause par l’instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire « bulletin officiel des finances publiques – impôts ».
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 58 890 euros en droits et pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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