Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire enregistré le 24 mai 2025, Mme A C demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail signé le 4 décembre 2024.
Mme C soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— les fonctions d’assistante de direction qu’elle exerce au sein du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACED-PC) en préfecture de la Seine-Maritime correspondent à celles des emplois-type du ministère de l’intérieur ;
— elle devrait être recruté sur cet emploi permanent au sens de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique ;
— les agents occupants un poste similaire au sien sont titulaires de contrat portant sur un emploi permanent ;
— le non-renouvellement envisagé de son contrat, dont elle a pris connaissance oralement, ne peut être fondé sur l’intérêt du service ;
— ses qualités professionnelles ont été reconnues à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2502454, par laquelle Mme C demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Mme C,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 h 25, présenté son rapport et entendu les observations de M. D, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui reprend, en les précisant, les termes du mémoire en défense et ajoute que le poste évoluera et sera mis à la vacance au titre d’un emploi pérenne à compter du 1er septembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus de la requête de Mme C, assistante de direction contractuelle au SIRACED-PC de la préfecture de la Seine-Maritime, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail signé le 4 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. B Le greffier,
N. BOULAY
N°2502453
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