Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mai 2025, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa demande, dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Delagne d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— compte tenu de sa grande vulnérabilité, liée à sa situation de santé notamment et à son absence d’hébergement, il avait vocation à bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; ainsi, les articles L. 551-9, L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ;
— la décision attaquée viole le droit à la dignité, garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— et les observations de Me Delagne, avocat commis d’office, représentant M. A absent.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature [] ".
2. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application soit notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, l’OFII n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait invoquées par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 7 mai 2025, n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il avait donc effectivement vocation à se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’il soutient que sa situation de vulnérabilité, liée à son état de santé, était de nature à faire obstacle à un tel refus, aucune pièce du dossier, établie dans une langue officielle de l’Union européenne, ne tend à révéler qu’il souffrirait, comme il l’affirme, d’une maladie de Parkinson à un stade évolué ou que, plus généralement, il serait effectivement dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, c’est sans méconnaître l’exigence de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile que la décision attaquée a été adoptée.
6. En quatrième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour que le tribunal en apprécie le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus au point 6 ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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