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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 07/10901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 07/10901 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 07/10901
AFFAIRE : M. C-D X (Me Christine LOUISE-PELLET)
C/ Compagnie Assurances MATMUT (déf)
CIE Assurances du Crédit Mutuel (Me Cyril ROUSSET).
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Juin 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame A B,
Greffier : Madame LUCCHESI Anne-Marie,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Septembre 2009
PRONONCE : En audience publique, le 07 Septembre 2009
Par Madame A B,Vice-Président.
Assistée de Madame DOMINGUEZ Colette ,Greffier.
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C-D X – né le […] à MARSEILLE de nationalité française – gérant de société demeurant et […]
SS N° 1.69.11.13.055.539/25
représenté par Me Christine LOUISE-PELLET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MATMUT -- dont le siège est situé à ROUEN – […] – 76030 – prise en la personne de son agence locale sise à […] – […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
Defaillante.
LA CMR DE PROVENCE – dont le siège social est […]
défaillante
LA SOCIETE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – dont le siège social est sis […] […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité.
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 9 octobre 2007 Monsieur C-D X a assigné La Compagnie MATMUT en réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation, dont il a été victime le 8 mars 2005 ;
Par ailleurs, Monsieur X a, par acte du 13 février 2008, assigné aux mêmes fins la Compagnie d’ASSURANCES CREDIT MUTUEL et ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 juin 2008 ;
A l’appui de ses prétentions, il expose que le jour-dit, alors qu’il circulait au volant de son véhicule, il a été percuté par celui conduit par Monsieur Y, assuré auprès de La Compagnie CREDIT MUTUEL, et non pas de La Compagnie MATMUT envers laquelle il se désiste de toute demande ;
Le véhicule étant impliqué dans l’accident et Le Docteur Z l’ayant examinée, la victime demande que lui soient allouées en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— au titre de l’incapacité temporaire totale
(perte financière) …………………………………………………. 10.880,00 €uros
— au titre de l’incapacité temporaire totale
(gêne fonctionnelle) ……………………………………………. 1.800,00 €uros
— au titre de l’incapacité permanente partielle ……………. 4.800,00 €uros
— au titre des souffrances endurées ………………………… 3.900,00 €uros
— au titre du préjudice d’agrément …………………………… 1.600,00 €uros
Soit un total de ………………………………………….. 22.980,00 €uros
dont la provision déjà versée de 800 €uros est à déduire ;
La victime sollicite, en outre, :
— la somme de 1.112,68 €uros en réparation de son préjudice matériel et correspondant aux frais d’assistance à expertise (300 €uros) et aux frais de remorquage de son véhicule (812,68 €uros),
— la somme de 1.600 €uros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La Société D’ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, en abrégé A.C.M ne conteste as devoir indemniser la victime à la suite de l’accident dont s’agit, mais conclut, en faisant des offres chiffrées, à la réduction des indemnisations réclamées ainsi qu’au rejet des demandes injustifiées ;
Elle demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes (soumis au recours) des organismes sociaux dans l’attente de leur créance définitive;
Bien que régulièrement appelée en cause La C.M. R de Provence n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de sa créance;
Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2009 ;
MOTIFS DU JUGEMENT :
1°) Sur le principe de l’indemnisation :
Attendu qu’il convient de constater que La Compagnie A.C.M ne conteste pas devoir indemniser les dommages subis par Monsieur X, conducteur, qui n’a commis aucune faute, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 2005 ;
Qu’il convient en revanche, de mettre hors de cause La Société MATMUT qui n’est pas concernée par cet accident ;
2°) Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que Le Docteur Z, désigné par le protocole d’accord amiable passé entre les parties, a conclu, après examen approfondi des blessures résultant directement et seulement de l’accident à :
— une I.T.T du 8 mars 2005 au 22 avril 2005,
— une consolidation au 8 mars 2006,
— une I.P.P de 4 %,
— un pretium doloris évalué à 2,5/7,
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel subi par Monsieur X, âgé de 36 ans lors des faits, peut être évalué ainsi qu’il suit, étant relevé que La C.M. R de Provence ayant régulièrement été attraite aux débats, il lui appartenait de faire valoir son éventuelle créance, en sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
a) les préjudices patrimoniaux :
— au titre de l’incapacité temporaire totale :
* perte financière : Attendu que Monsieur X, qui exerce la fonction de gérant d’une société de rénovation, justifie de ce que son chiffre d’affaire global au cours de la période d’I.T.T a subi une perte de 10.884,99 €uros par rapport à celui qu’il a réalisé au cours de la même période de l’année précédente ; Mais attendu que contrairement à ses affirmations, il ne saurait constituer son revenu net, même s’il a continué à assurer certaines charges, dès lors qu’il n’a pas déduit les impôts et autres frais afférents à son activité ;
Que dès lors, son bénéfice net peut être estimé à la
moitié de cette somme eu égard aux éléments soumis
à l’appréciation du Tribunal, et sera fixé à la somme
arrondie de …………………………………………………………. 5.440,00 €uros
— au titre des frais justifiés d’assistance à expertise ….. 300,00 €uros
— au titre des frais de remorquage : déjà indemnisés
— --------------------
Soit un total de ………………………………………….. 5.740,00 €uros
b) les préjudices extra-patrimoniaux :
— au titre de la gêne subie durant l’incapacité
temporaire totale ………………………………………………… 1.125,00 €uros
— au titre du déficit fonctionnel permanent ………………… 4.800,00 €uros
— au titre des souffrances endurées …………………………. 3.500,00 €uros
— au titre du préjudice d’agrément, lequel se définit
comme la privation des plaisirs de la vie réservés
à une personne normale, en raison de la difficulté
à se livrer à certaines activités de loisir et apparaît
caractérisé en l’espèce, au regard de la nature et
de la localisation des séquelles algiques………………….. 1.000,00 €uros
----------------- TOTAL ………………………………………………………. 10.425,00 €uros
Attendu que la somme revenant à Monsieur X en réparation de son préjudice est donc de 16.165 €uros ;
Qu’il convient en conséquence de condamner La Société A.C.M à payer à la victime la somme de 16.165 €uros au titre de ses préjudices et sous déduction de l’indemnité provisionnelle déjà allouée de 800 euros, la somme résiduelle de 15.365 €uros ;
Qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C-D X les frais et honoraires exposés pour agir en Justice, non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET hors de cause La Société MATMUT,
DIT que La Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est tenue de réparer les dommages subis par Monsieur C-D X à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 2005,
CONDAMNE cette Compagnie à payer à Monsieur C-E X la somme de QUINZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS (15.365 €uros) au titre de ses préjudices résiduels,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
DECLARE le jugement commun et opposable à La C.M. R de Provence,
CONDAMNE les défenderesses à payer à Monsieur C- D X la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €uros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître LOUISE-PELLET, avocat, sur son affirmation de droit.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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