Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, l’établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B de libérer la parcelle cadastrée AM 04, située sur le territoire de la commune Brienon-sur-Armançon et relevant du domaine public fluvial, d’en évacuer le véhicule immatriculé DM-982-JW ainsi que l’ensemble des meubles et encombrants, et de remettre en état ce terrain, cela dans le délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’expulsion de Mme B de la parcelle en cause, au besoin avec le concours de la force publique et aux frais de l’intéressée ;
3°) de condamner Mme B à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial de Mme B est arrivée à échéance le 31 octobre 2024 ; l’intéressée occupe ainsi sans droit ni titre la dépendance considérée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et cela en dépit de deux mises en demeure de quitter les lieux ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, l’occupation sans titre de la parcelle litigieuse empêchant l’installation du nouvel attributaire ;
La requête a été communiquée à Mme B, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B de libérer la parcelle bâtie cadastrée AM 04, située sur le territoire de la commune Brienon-sur-Armançon, en rive droite du canal de Bourgogne, et de l’autoriser, en cas d’inertie de l’intéressée, à procéder d’office à l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été autorisée par VNF à occuper, du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, le bâtiment à usage d’habitation implanté sur la parcelle cadastrée AM 04 ainsi qu’une partie, soit 70 mètres carrés, de la partie non bâtie de ce terrain, l’ensemble constituant une dépendance du domaine public fluvial placé sous la gestion de cet établissement public. Cette convention ne comporte aucune clause de reconduction tacite et Mme B a été dûment avisée, par lettres des 5 juillet puis 20 septembre 2024, qu’elle ne serait pas renouvelée. Le droit d’occupation a ainsi pris fin le 31 octobre 2024, sans toutefois que Mme B consente à quitter les lieux. Une mise en demeure lui a été régulièrement adressée le 27 novembre 2024. Ainsi, Mme B occupe désormais sans droit ni titre le domaine public fluvial, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et comme en atteste encore le procès-verbal établi le 25 février 2025 par une agente assermentée de VNF, relevant notamment la présence de meubles, de déchets encombrants et d’une automobile immatriculée DM-982-JW. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par VNF ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle n’est pas susceptible, par ailleurs, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. En second lieu, cette occupation sans titre du domaine public fluvial fait obstacle à la valorisation de la dépendance considérée et à l’installation du nouvel attributaire, déjà désigné, qui devra en faire la capitainerie, avec logement de fonction, d’une base de location de bateaux habitables et non habitables. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que VNF est fondé à demander au juge des référés d’ordonner à Mme B de libérer la parcelle domaniale AM 04, d’en évacuer l’ensemble des biens mobiliers et encombrants, ainsi que le véhicule immatriculé DM-982-JW, et de remettre les lieux en état. Faute pour Mme B d’avoir satisfait à cette injonction dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, VNF pourra faire procéder d’office à son expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation de l’ensemble de ses biens, le tout aux frais de l’intéressée. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par VNF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à Mme B de libérer la parcelle domaniale AM 04, située en rive droit du canal de Bourgogne à Brienon-sur-Armançon, d’en évacuer l’ensemble des biens mobiliers et encombrants, ainsi que le véhicule immatriculé DM-982-JW, et de remettre les lieux en état.
Article 2 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er ci-dessus dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, VNF pourra faire procéder d’office à l’expulsion de Mme B, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, ainsi qu’à l’évacuation de l’ensemble de ses biens, le tout aux frais de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Voies navigables de France et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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