Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2519103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 à 16h24 sous le numéro 2519103, M. B… A…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’enjoindre à l’administration de faire cesser toute mesure portant une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que :
il est marié avec une ressortissante française depuis le 9 novembre 2024 ; l’exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, en conséquence de laquelle il sera exposé à un refus de visa en application de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conduit à une séparation prolongée du couple,
plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France et il exerce une activité professionnelle dans un secteur en tension.
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son éloignement du territoire français est imminent.
Vu :
- la requête n° 2511139 du 27 juin 2025 ;
- l’ordonnance n° 2511156 du 22 juillet 2025 ;
- les jugements n°s 2514888 et 2517745 des 19 septembre 2025 et 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant turc né le 3 octobre 1995 entré en France en septembre 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, a vainement sollicité l’asile en France, la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours par décision du 22 juin 2022. Le préfet de la Loire-Atlantique a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour par décision du 29 février 2024 assortie de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours devenue définitive. M. A… a sollicité le 21 mars 2025 du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français en faisant valoir son mariage avec Mme C… D…, une ressortissante française, le 29 novembre 2024. Cette demande a été rejetée par décision du 23 mai 2025 sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) », au motif du maintien irrégulier sur le territoire de l’intéressé en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 février 2024. M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision par la requête susvisée n° 2511139 du 27 juin 2025, en cours d’instruction. La juge des référés de ce tribunal a, après avoir tenu une audience publique, rejeté par l’ordonnance susvisée du 22 juillet 2025 la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision pour défaut d’urgence. Les assignations à résidence successivement édictées par le préfet de la Vendée à l’encontre de M. A… par décisions des 8 août 2025 et 22 septembre 2025 ont été vainement contestées devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal par les requêtes n°s 2514888 et 2517745 rejetées par jugements susvisés des 19 septembre 2025 et 5 novembre 2025.
M. A… demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en février 2024 en faisant valoir l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Si le mariage de M. A… avec une ressortissante française caractérise un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français et après l’expiration du délai imparti pour saisir le juge, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, au regard notamment du caractère récent de cette union, que les modalités selon lesquelles le préfet de la Vendée envisage de procéder à l’exécution de cette obligation emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne faisant apparaître que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée par M. A…, sa requête ne peut, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lietavova.
Copie pour information en sera adressée aux préfets de la Loire-Atlantique et de la Vendée.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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