Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2403758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2403758, M. G D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 octobre 2023, refusant de délivrer à l’enfant Mariama D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites à cette fin par le ministre de l’intérieur le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2403760, M. G D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 octobre 2023, refusant de délivrer à l’enfant C D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites à cette fin par le ministre de l’intérieur le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
III. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2403763, M. G D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 octobre 2023, refusant de délivrer à l’enfant A D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites à cette fin par le ministre de l’intérieur le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
IV. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2403765, M. G D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 27 octobre 2023, refusant de délivrer à l’enfant B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites à cette fin par le ministre de l’intérieur le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
V. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, sous le n° 2403768, M. G D, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 26 octobre 2023, refusant de délivrer à Mme H F un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites à cette fin par le ministre de l’intérieur le 18 juin 2025, qui ont été communiquées.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision de la préfète de la Loire du 8 juillet 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme H F et de leurs enfants déclarés, E D, A D, B D et C D. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) par des décisions des 26 et 27 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. D demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403758, 2403760, 2403763, 2403765 et 2403768 portent sur la même décision de refus opposée aux demandes de visas de long séjour des membres de la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 18 juin 2025, les visas sollicités aux demandeurs. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes n° 2403758, 2403760, 2403763, 2403765 et 2403768.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thinon.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2403758, 2403760, 2403763, 2403765 et 2403768
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