Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2603190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Harabi du cabinet Tricaud Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de
100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en affirmant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une vie commune avec son époux, il a méconnu l’article 215 du code civil.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Harabi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 29 mars 1996, est entrée en France le 5 octobre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étranger effectuant un séjour de jeune au pair ». Son titre de séjour a été renouvelé le 23 septembre 2022. Elle s’est maintenue sur le territoire français et, à la suite de son mariage le 11 avril 2025 avec un ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjointe de ressortissant français. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. »
D’autre part, l’article L. 412-1 du même code dispose que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et
L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police de Paris a estimé que l’intéressée ne justifiait pas d’une communauté de vie effective d’au moins six mois avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation sur l’honneur de vie commune souscrite par Mme A… et son époux, des bulletins de paie de ces derniers et de justificatifs de commandes de biens mobiliers de juin 2024 et janvier 2025, des échéanciers EDF des mois de novembre 2024 et novembre 2025 et des billets de train électroniques de décembre 2024, janvier et février 2025, ainsi que du mariage célébré le 11 avril 2025, à la suite duquel les époux sont présumés résider au même domicile, que
Mme A… justifie d’une vie commune avec son époux, dans le local d’habitation pris à bail par ce dernier dans le 13ème arrondissement de Paris, ayant débuté au mois de juin 2024 et d’une durée de dix-sept mois. Par suite, en estimant que Mme A… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile pour obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, le préfet de police a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. L’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour entraîne l’illégalité et l’annulation, par voie de conséquence, de la décision faisant obligation à
Mme A… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation prononcée au point 4, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français implique que l’étranger soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la décision de délivrance soit édictée. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivre un titre de séjour à Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à
Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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