Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 déc. 2025, n° 2508314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses droits aux conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile depuis le 26 novembre 2025 et à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
Des pièces ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 décembre 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dufraisse, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui demande que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 17 décembre 2025 à 12 heures.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 16 décembre 2025 à 15h52 pour M. B…, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 août 1985, de nationalité congolaise, a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 août 2024 et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 6 mars 2025, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2025. Il a bénéficié de l’allocation pour demandeurs d’asile du mois de septembre 2024 jusqu’au 30 septembre 2025. M. B… qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 26 novembre 2025, demande au tribunal l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En second lieu, il est constant que la première demande d’asile sollicité par M. B… a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2025, qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2025. Ainsi, sa demande présentée le 26 novembre 2025 doit être regardée comme une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, s’il soutient qu’il souffre d’un stress post traumatique et d’un grave problème à la main et produit des certificats médicaux attestant de l’existence d’un suivi médical, la décision litigieuse n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressé du traitement médical dont il bénéficie actuellement. En outre, alors qu’il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a fait état de son état de santé, il n’a pas demandé à ce que lui soit communiqué un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de sa vulnérabilité médicale par un médecin de zone de l’OFII et les seuls éléments médicaux versés à l’instance ne permettent pas de tenir pour établi qu’il présenterait une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, en prenant la décision en cause, l’OFII n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’existence d’une vulnérabilité particulière. Pour les mêmes motifs, il n’a pas plus méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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