Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2204261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 21 janvier 2022 par laquelle l’agence Pôle emploi l’a informé de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la directrice de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux, dispose cependant que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. Pour solliciter l’annulation de la décision en litige, M. A se borne à faire valoir qu’il a effectué des démarches en vue de postuler à des offres d’emploi, sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Compte tenu de cette insuffisance de motivation, M. A a été invité, par une lettre du greffe mise à disposition dans l’application Télérecours Citoyens le 13 mars 2025 et dont il est réputé avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, à compléter sa requête dans un délai de vingt jours, en soumettant au juge des arguments et les justificatifs utiles destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A n’a pas répondu à cette demande de régularisation. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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