Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2506075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire modificatif n°PC060792500007 délivré le 3 septembre 2025 par la commune de Mandelieu-la-Napoule à la SCI Jérémie, concernant un projet sis au n°42 du boulevard des crêtes, parcelle BD 129, zone UG5 du plan local d’urbanisme.
Elle soutient que :
- le projet de respecte pas le plan local d’urbanisme, la zone UG5 n’autorisant pas la construction R+2, alors que le projet excède les 7 mètres règlementaires, atteignant environ 9 mètre en raison de l’extension du toit ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en raison d’une perte directe et significative de la vue sur la mer, notamment vers la baie de Cannes ainsi que sur le port et le château de La Napoule ;
- la disproportion manifeste du volume et de la masse de la surélévation projetée entraine une atteinte grave au caractère des lieux et au voisinage, du fait du rehaussement du toit et de la création d’une terrasse supérieure ;
- ces éléments démontrent l’urgence à suspendre le permis de construire accordé.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2506072 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L. 521-1. – Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. L. 522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… ne justifie d’aucun intérêt pour agir en contestation du permis de construire dont elle demande la suspension de l’exécution. Dès lors sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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