Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle a déposé tardivement sa demande d’asile dès lors qu’elle ne disposait pas d’information sur les procédures d’asile, ne connaissait personne et n’avais aucun accompagnement et qu’elle a commencé à faire des démarches quand son conjoint l’a rejointe ;
— elle est en sa situation de vulnérabilité du fait de sa grossesse.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bissaoguinéenne, née le 14 juin 1998, est entrée en France le 15 novembre 2024 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 4 juillet 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (), les femmes enceintes, () ».
3. En premier lieu, pour justifier du dépôt tardif de sa demande d’asile, la requérante soutient qu’elle ne disposait pas d’information sur les procédures d’asile, ne connaissait personne et n’avais aucun accompagnement et qu’elle a commencé à faire des démarches quand son conjoint l’a rejointe le 20 mai 2025. Ces circonstances, et alors que l’intéressée n’apporte aucune pièce à l’appui de ces allégations, ne peuvent justifier, à elles-seules, le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la requérante soutient être en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est enceinte. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité réalisé le 4 juillet 2025 que Mme A a déclaré être enceinte et que le terme était prévu au 2 août 2025. Toutefois, elle a signé l’entretien d’évaluation sans réserve et n’a remis aucun certificat médical devant l’OFII comme devant le juge qui l’établirait. Par ailleurs, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir ses conditions d’existence. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la requérante présenterait une vulnérabilité particulière au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 4 juillet 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. C
Le greffier,
L. BOUSSIERESLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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