Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2506700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 24 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Paris Fast Depann, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, à la commune de Courbevoie de lui communiquer les informations prévues par l’article R. 3126-12 du code de la commande publique et, dans l’attente, de suspendre la signature du contrat de concession par lequel la commune de Courbevoie entend confier l’enlèvement des véhicules et engins de déplacement personnel motorisé sur son territoire ainsi que leur mise en fourrière et leur gardiennage à la société AD2R ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la commune de Courbevoie a écarté son offre ainsi que celle par laquelle elle a retenu l’offre de la société AD2R, enfin, d’ordonner la reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des offres et l’élimination de l’offre de la société AD2R ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par la commune de Courbevoie en vue de la passation d’un contrat portant sur l’enlèvement des véhicules et engins de déplacement personnel motorisé sur son territoire ainsi que leur mise en fourrière et leur gardiennage ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intérêt a été automatiquement lésé par l’attribution irrégulière du contrat à un candidat dont l’offre aurait dû être éliminée ;
— la commune de Courbevoie a manqué à son obligation d’information du candidat évincé en s’abstenant de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de son offre en méconnaissance des dispositions des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique ;
— l’offre de la société AD2R, attributaire du contrat, est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fourni à la commune de Courbevoie les documents exigés par l’article R. 3123-18 du code de la commande publique au stade de la procédure requis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3123-2 et R. 3123-21 du code de la commande publique et des articles 5 et 9.1 du règlement de la consultation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Paris Fast Depann sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le contrat de concession a été signé le 2 avril 2025, soit avant l’introduction de la requête ;
— la commune de Courbevoie n’a pas méconnu ses obligations en matière d’information des candidats évincés car elle a communiqué les informations requises à la société Paris Fast Depann, conformément à l’article R. 3126-12 du code de la commande publique ;
— la candidature de la société attributaire est régulière en ce qu’elle a transmis à l’autorité concédante les attestations fiscales et sociales dans le délai requis, à savoir avant la signature du contrat.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la SAS Paris Fast Depann indique ses désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Courbevoie a lancé, par un avis de concession publié le 23 octobre 2024, une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat de concession de service public pour assurer l’enlèvement des véhicules et engins de déplacement personnel motorisés sur son territoire ainsi que leur mise en fourrière et leur gardiennage. La SAS Paris Fast Depann a été informée, par courriel du 8 avril 2025, du rejet de son offre, le contrat ayant été attribué à la SARL AD2R. Par la communication d’une copie de sa requête déposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 avril 2025, la SAS Paris Fast Depann a sollicité de la commune de Courbevoie que lui soient communiqués les notes lui ayant été attribuées au titre des différents sous-critères annoncés, le montant de la redevance proposée par la société attributaire, les notes obtenues par cette dernière ainsi que les appréciations générales les justifiant. Par la présente requête, la SAS Paris Fast Depann demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler les deux décisions par lesquelles la commune de Courbevoie a écarté son offre ainsi que celle par laquelle elle a retenu l’offre de la société AD2R et d’ordonner la reprise de la procédure de passation au stade de l’examen des offres, et à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du contrat de concession.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SAS Paris Fast Depann a déclaré, par un mémoire du 30 avril 2025, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Paris Fast Depann, la somme demandée par la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Paris Fast Depann.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Paris Fast Depann, à la commune de Courbevoie et à la société à responsabilité limitée AD2R.
Fait à Cergy, le 5 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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