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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2025, n° 2511884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de Mimet a délivré à M. B… A… un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que la méconnaissance de l’arrêté en litige avec l’article N1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aix, l’article III.3.3 des dispositions relatives aux risques naturels et technologiques du règlement du même plan et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme font naître un doute sérieux quant à sa légalité.
La procédure a été communiquée à la commune de Mimet et à M. A… qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2511883 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14 heures, en présence de M. Le Guillermic, greffier, ont été entendus :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, juge des référés ;
- et les observations de M. A… qui doit être regardé comme concluant au rejet du déféré préfectoral.
Le préfet des Bouches-du-Rhône et la commune de Mimet n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 avril 2025, le maire de Mimet a délivré à M. B… A… un permis de construire une extension à une maison à usage d’habitation existante pour une surface de plancher de 23 m² et un local technique de 4 m² adossé au pool-house existant, reliés par une coursive, outre la pose de six panneaux photovoltaïques sur les toitures de l’extension et de la villa, sur des parcelles cadastrées section AX n°s 155 et 156. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois… ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article N1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aix et l’article III.3.3 des dispositions relatives aux risques naturels et technologiques du règlement de ce plan apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Mimet du 24 avril 2025, contesté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Mimet du 24 avril 2025 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mimet, à
M. B… A… et au ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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